cr, 19 septembre 2017 — 17-81.016
Textes visés
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 mai 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
- Articles 116-1, 171, 172 et 206 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° N 17-81.016 F-P+B
N° 2236
CG11 19 SEPTEMBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hoa Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de de la cour d'appel PARIS, 4e section, en date du 27 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, production et fabrication illicites de stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle FRANÇOIS-HENRI BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Salomon ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 mai 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 116-1, 114, 171, 172, 186, alinéa 1er, et 206 du code procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué à rejeté la requête visant à voir annuler les deux interrogatoires de première comparution, le second ayant été pris uniquement pour se substituer au premier entaché de nullité ;
"aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, l'action du juge d'instruction, le 19 avril 2016, n'a pas consisté à substituer un nouvel interrogatoire de première comparution à celui, précédemment réalisé qu'il estimait entaché de nullité, en modifiant, par exemple le contenu de celui-ci par un ajout ou un retrait ; qu'il s'est agi uniquement d'exécuter une opération matérielle pour en assurer l'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 116-1 du code de procédure pénale ; que l'immédiateté ainsi que la continuité temporelle de la réalisation de ces deux opérations confèrent aux deux procès-verbaux successif une indivisibilité qui ne permet pas de considérer que le second, qui est une copie conforme du premier, avait vocation, en la circonstance à se substituer à celui-ci ; qu'en raison de cette indivisibilité et de l'enregistrement audiovisuel effectué conformément à la loi, il n'y a pas lieu d'effectuer les distinctions opérées dans la requête en prononçant successivement leur annulation de deux actes critiqués ainsi que l'ordonnance de placement en détention provisoire ; que la requête sera par conséquent écartée ; que l'examen par la cour de la totalité de la procédure jusqu'à la cote D 491 n'a pas révélé de manquements de nature à affecter sa régularité ;
"alors qu' un juge d'instruction ne saurait, sans excès de pouvoir, substituer un nouvel interrogatoire de première comparution à celui, précédemment pris, qu'il estime entaché de nullité ; qu'en procédant à une telle substitution, il empiète sur les attributions de la chambre de l'instruction, seule compétente pendant la durée de l'information pour en apprécier la régularité sous le contrôle de la Cour de cassation ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction, qui s'est prononcé le 19 avril 2016 sur la mise en examen de M. Y..., était sans qualité, même s'il estimait que sa décision était entachée de nullité, pour procéder, le même jour, à un nouvel interrogatoire de première comparution se substituant au second ; qu'en ne relevant pas cet excès de pouvoir, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, saisie de l'appel formé contre l'interrogatoire précité du 19 avril 2016, a méconnu le principe ci-dessus rappelé" ;
Vu les articles 116-1, 171, 172 et 206 du code de procédure pénale ;
Attendu que le juge d'instruction ne saurait, sans excès de pouvoir, recommencer un interrogatoire de première comparution qu'il estime entaché d'irrégularité ; qu'en procédant ainsi, il empiète sur les attributions de la chambre de l'instruction, seule compétente, pendant l'information judiciaire, pour en apprécier la régularité, sous le contrôle de la Cour de cassation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après la découverte de 900 pieds de cannabis, l'interpellation de M. Y..., en compagnie d'une autre personne, puis de l'ouverture d'une information judiciaire, l'intéressé a été mis en examen, le 19 avril 2016, des chefs susénoncés au terme d'un interrogatoire de première comparution au cours duquel il a contesté les faits qui lui ont été notifiés ; que le magistrat instructeur, co