cr, 20 septembre 2017 — 17-84.089

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 17-84.089 F-D

N° 2285

FAR 20 SEPTEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ali X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 6 juin 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre, dégradation de bien par un moyen dangereux pour les personnes, violences aggravées et menace de mort réitérée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 à 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 18 mai 2017, rectifiée par ordonnance du 19 mai 2017, ordonnant la détention provisoire de M. X... et le plaçant sous mandat de dépôt ;

"aux motifs que M. X... est mis en cause par sa compagne et la cousine de cette dernière pour des menaces de mort et l'incendie de l'appartement de Mme Nora A... ; que l'intéressé nie les faits sans pouvoir expliquer comment son véhicule a pu être observé sur la route conduisant au lieu des faits pendant le créneau horaire correspondant ; que par ailleurs, l'existence d'une dispute suivie de menaces avec une arme alors que plusieurs armes ont été retrouvées chez lui posent également question ; que l'enquête vient de débuter et il convient d'empêcher toute pression sur les témoins et victimes des faits eu égard aux menaces proférées ; que de plus, M. X... a déjà été condamné à quinze reprises dont plusieurs fois pour des violences, des dégradations et une fois pour détention d'armes, il convient en conséquence d'empêcher le renouvellement de tels faits ; que ces énonciations, au regard des éléments précis et circonstanciés des pièces du dossier, démontrent que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'atteindre les objectifs qui viennent d'être exposés, ceux-ci ne pouvant être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, mesures de sûreté qui ne suffisent pas à assurer la contrainte nécessaire à la réalisation des dits objectifs ; qu'en conséquence, l'ordonnance contestée sera confirmée ;

"1°) alors que le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen ne peut résulter que d'une ordonnance régulière et motivée, prise au terme d'un débat contradictoire ; que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance du 18 mai 2017 rendue par le juge des libertés et de la détention, en faisant valoir que les motifs de cette ordonnance, qui se rapportaient aux agissements d'un certain « Allal B... » ne le concernaient pas et que le mandat de dépôt décerné à son encontre et son placement en détention provisoire subséquent résultaient donc d'une procédure irrégulière, encourant l'annulation ; qu'en se bornant en l'espèce à confirmer l'ordonnance du 18 mai 2017, peu important qu'elle ait été rectifiée par une ordonnance ultérieure dont M. X... n'a pas interjeté appel, sans examiner, au besoin d'office la régularité du mandat de dépôt et du placement en détention provisoire de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu son office et a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que la détention provisoire doit constituer l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par le législateur, cette mesure devant, en outre, reposer sur des considérations de fait et de droit établissant le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer qu'il convenait d'empêcher toute pression sur les témoins et victimes des faits et que M. X... avait déjà été condamné à quinze reprises, dont plusieurs fois pour des faits de violences, dégradations, et une fois pour détention d'arme, en sorte qu'il