Troisième chambre civile, 14 septembre 2017 — 15-29.215

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2017

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 955 FS-D

Pourvoi n° R 15-29.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Charles X...,

2°/ Mme Y... Z..., épouse X...,

domiciliés [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Christian A...,

2°/ à Mme Marie-Paule B..., épouse A...,

domiciliés [...]                                        ,

3°/ à la société A..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             , venant aux droits du groupement agricole d'exploitation en commun A...,

défendeurs à la cassation ;

M. et Mme A... et la société A... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, Collomp, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme A... et de la société A..., l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 octobre 2015), que, par actes des 12 février et 22 septembre 2009, M. et Mme X... ont délivré à M. et Mme A... un congé avec refus de renouvellement des baux qu'ils leur avaient consentis ; que, par déclaration du 6 janvier 2011, M. et Mme A... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en restitution des sommes versées à M. et Mme X... lors de l'entrée dans les lieux, au titre d'un acte de cession du 26 janvier 1992 et d'une facture du 30 septembre 1994 transférant aux preneurs des améliorations du fonds ; que l'exploitation agricole à responsabilité limitée A... (EARL), venant aux droits du groupement agricole d'exploitation en commun A... (E...), à la disposition duquel les terres louées avaient été mises, est intervenue à l'instance d'appel ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une somme assortie des intérêts à M. et Mme A..., l'arrêt retient que ceux-ci ont, en contrepartie de la prise de possession des parcelles louées, payé des améliorations réalisées par la précédente exploitante alors qu'aucune indemnisation ne pouvait être mise à leur charge à ce titre, et qu'ils ont fait leur affaire personnelle des relations financières avec  E... qu'ils ont constitué ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, lors de l'apport au E... des éléments d'actifs, les preneurs ne lui avaient pas transmis corrélativement la créance de restitution et tous ses accessoires dont l'action en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. et Mme A... et la société A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... et de la société A... et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSAT