Troisième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-21.695

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 956 FS-D

Pourvoi n° N 16-21.695

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Médoc gourmand, société anonyme, dont le siège est [...]                                 , en liquidation judiciaire, représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de M. Marc X..., agissant en qualité de liquidateur,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 (RG n° 12/01542) par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...]                                         ,

2°/ à la société Hervé thermique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                   ,

3°/ à la société Aquitec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             , prise en la personne de M. Serge Z... , en qualité d'administrateur provisoire,

4°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...]                                          ,

5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...]                             ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Nivôse, Maunand, Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Charpenel, premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société BTSG, ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... et des sociétés Aquitec et Mutuelle des architectes français, de la SCP Odent et Poulet, avocat des sociétés Hervé thermique et Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, auquel les parties ont répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juillet 2016), que, le 14 septembre 1990, une convention de location-vente d'une usine relais a été conclue entre la commune de Castelnau-de-Médoc (la commune) et la société Le Médoc gourmand, exerçant une activité de fabrication de pâtisseries industrielles ; qu'en 1991, la commune a fait édifier le bâtiment à usage industriel, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, et de la société Bureau d'études Aquitec (la société Aquitec), tous deux assurés par la MAF ; que le lot climatisation a été confié à la société Hervé thermique, assurée par la SMABTP ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société General accident, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva insurance limited ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 septembre 1991 ; que, le 20 novembre 1991, la société Le Médoc gourmand, entrée dans les lieux le 21 octobre 1991, a dénoncé à la commune un problème de condensation provoquant des moisissures sur les pâtisseries et des dégradations des revêtements muraux ; que, le 22 septembre 1992, la commune a adressé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage ; que, par acte authentique du 27 avril 1993, la commune a consenti à la société Le Médoc gourmand un crédit-bail portant sur l'immeuble, pour une durée de seize années ayant commencé à courir rétroactivement le 1er novembre 1991, assorti d'une promesse unilatérale de vente au prix de 10 francs ; que cet acte comportait un exposé préalable au bail mentionnant en son paragraphe III : « Le bailleur, en étroite concertation avec le preneur, a fait établir par M. Y..., architecte, les plans et les devis de cette usine, sur les indications de ce dernier qui les a vérifiés et qui a déclaré qu'ils convenaient parfaitement à ses besoins et a déchargé le bailleur de toute responsabilité à son égard, tenant tant à la conception qu'à la réalisation de l'immeuble » ; que deux compresseurs frigorifiques défaillants ont été remplacés par la société Hervé thermique, mais que les conséquences de cette défaillance, matérialisées par la présence de nappes de condensation importantes, n'ont pas été prises en charge par cette société et son assureur ; que la commune a a