Troisième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-19.426
Textes visés
- Article 1146 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 959 FS-D Pourvoi n° W 16-19.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Advento, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (première chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Peice Rodrigues, société civile immobilière, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Y..., Z..., Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Advento, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la SCI Peice Rodrigues, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1146 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 2016), que la société civile immobilière Peice Rodrigues (la SCI), assurée auprès de la société Generali et propriétaire d'un immeuble détruit par un incendie, a accepté la proposition de son assureur d'une indemnité pour partie différée et payable après reconstruction, sur présentation des factures avant le 31 décembre 2008 ; que, le 3 juin 2006, la SCI a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. B..., architecte associé de la société Cap architectures, aux droits de laquelle vient la société Advento ; que, les travaux de reconstruction n'ayant pas été terminés avant la date limite, la SCI, qui n'a pu obtenir le paiement de l'indemnité différée, a assigné la société Advento en indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour déclarer la société Advento responsable du retard et la condamner à payer à la SCI la somme de 295 350,37 euros, l'arrêt retient que le retard fautif de l'architecte est caractérisé de juillet 2007 jusqu'à février 2008, qu'il en est résulté des dommages pour la SCI et que celle-ci est fondée à en obtenir réparation malgré l'absence de mise en demeure ; Qu'en statuant ainsi, alors que des dommages-intérêts ne sont dus, en cas de retard dans l'exécution de son obligation, qu'après mise en demeure du débiteur de la remplir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Advento responsable du préjudice subi par la SCI Peice Rodrigues du fait du retard dans la réalisation du chantier, et condamne la société Advento à payer à la SCI Peice Rodrigues la somme de 295 350,37 euros, avec intérêt au taux légal, l'arrêt rendu le 6 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la SCI Peice Rodrigues aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Advento IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que la société ADVENTO avait commis une faute dans l'exécution du contrat d'architecte du 3 juin 2006, en raison du retard apporté à la rédaction de la DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) et du DCE (document de consultation des entreprises), et de la résiliation du contrat le 28 mars 2008 lors du départ en retraite de Monsieur B..., architecte, déclaré en conséquence la société ADVENTO responsable du préjudice subi par la SCI du fait du retard