Troisième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-17.704

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 972 F-D

Pourvoi n° Z 16-17.704

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Foncière du Dauphiné, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Etablissement public foncier local de la région grenobloise, dont le siège est [...]                                   ,

2°/ à la société L'immobilière Castorama, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                              ,

3°/ à la commune de Grenoble, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...]                                                                  ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Foncière du Dauphiné, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la commune de Grenoble, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société L'immobilière Castorama, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement public foncier local de la région grenobloise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 2016), que la société L'Immobilière Castorama (la société Castorama) a conclu avec la société Foncière du Dauphiné (la société Foncière) une promesse de vente d'un bien immobilier, sous différentes conditions suspensives, dont une relative au droit de préemption de la collectivité publique ; que, les parties ayant fixé au 30 avril 2007 la réitération de la vente, la société Castorama a sommé, le 29 février 2008, la société Foncière de régulariser la vente, ce que celle-ci a refusé, par lettre du 17 mars 2008, en raison de l'occupation partielle de l'immeuble par la société Géodis ; qu'après une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner, l'Etablissement public foncier local de la région grenobloise (l'EPFLRG) a préempté le bien par deux arrêtés du 23 mai 2008, puis, le 30 septembre 2008, l'a cédé à la commune de Grenoble ; qu'une décision irrévocable de la juridiction administrative du 12 octobre 2010 a annulé les décisions de préemption ; que la société Foncière a assigné la société Castorama, l'EPFLRG et la commune de Grenoble en nullité des ventes conclues successivement entre la société Castorama et L'EPFLRG et entre cet établissement et la commune de Grenoble ;

Attendu que la société Foncière fait grief à l'arrêt de dire caducs la promesse de vente du 7 juin 2005 et l'avenant du 21 mars 2007 et de déclarer irrecevables ses demandes en nullité des ventes ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par un motif non critiqué, que la promesse de vente précisait que l'immeuble proposé à la vente était loué et occupé par diverses sociétés et que la société Foncière faisait son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation des baux et conventions verbales d'occupation, relevé que cette société avait refusé de signer la réitération de la vente en raison de l'occupation des lieux par la société Geodis et retenu, sans modifier l'objet du litige, qu'elle avait ainsi démontré sa volonté de plus acquérir l'immeuble, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a déduit, de ces seuls motifs, que la société Foncière n'avait plus qualité ni intérêt à agir de sorte que son action était irrecevable, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foncière du Dauphiné aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncière du Dauphiné et la condamne à payer à la société L'Immobilière Castorama, à l'Etablissement public foncier local de la région grenobloise et à la ville de Grenoble une somme de 3 000 euros à chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Foncière du Dauphiné

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'a