Troisième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-18.394
Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 983 F-D
Pourvoi n° Z 16-18.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Claude X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Z... Cera, domicilié [...] , en qualité de gérant de la SCI Peyrouti,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mars 2016), que la SCI Peyrouti (la SCI), constituée par M. X... et Mme X... épouse Y..., s'est trouvée en état de cessation des paiements et que l'immeuble dont elle était propriétaire a été vendu par adjudication à la demande de la banque ayant financé son acquisition ; qu'estimant Mme Y... responsable de la situation de la SCI et de la vente de l'immeuble, M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les deux associés sont chacun responsables pour moitié de la cessation des paiements de la SCI et de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la déconfiture de la SCI et la vente de l'immeuble trouvaient leur cause déterminante dans une mauvaise appréciation des charges incompressibles de la société, laquelle a conduit à des déficits cumulés dès les premières années d'exploitation, et non dans le comportement de Mme Y..., et qu'il n'existait aucune possibilité sérieuse d'éviter la vente de l'immeuble au vu de l'importance de la créance et des déficits annuels, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Dominique X... et Mme Claude Y... étaient chacun responsables pour moitié de la cessation des paiements de la SCI Peyrouti et de la vente de l'immeuble consécutive, et d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur les responsabilités respectives des associés, conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil, un associé peut agir en responsabilité contractuelle à l'encontre d'un coassocié qui aurait manqué aux obligations nées du contrat de société et lui aurait ainsi occasionné un préjudice ; QUE M. Dominique X... soutient que Mme Y... aurait détourné deux trimestres de loyer ; QU'il ressort en réalité des pièces produites que les locataires n'ont été informés de la vente des locaux commerciaux pris à bail que par courrier du 1er août 1994, co-signé des deux associés, de sorte que conformément à la pratique antérieure à la cession, la société Entrepose a réglé le loyer du second trimestre 1994 non pas à la SCI mais par deux chèques: le premier d'un montant de 21 462,99 Francs (moitié du loyer HT) entre les mains de Mme Y..., le second (21 462,99 HT + TVA) entre les mains de M, Dominique X... ; QUE Mme Y... ne démontre pas avoir rétrocédé cette somme de 21 462,99 (francs) soit 3 272 euros à la SCI, véritable créancière, de sorte que son compte courant a été débité de la même somme, pour afficher un solde débiteur de 21 462,99 francs soit 3 272 euros à la fin de l'année 1994 en l'absence d'autre apport de sa part en trésorerie ; QU'en revanche, aucune des pièces communiquées ou annexées au rapport d'expertise n'établit qu'un second trimestre de loyer dû à la SCI ait été versé entre les mains de Mme Y... ; QU'il n'existe pas non plus de justificatif concernant la prise en charge, sur la trésorerie de la SCI, de la dette propre à Mme Y...,