Troisième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-20.160
Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 984 F-D
Pourvoi n° U 16-20.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hubert X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Les Flamants Roses, société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée par Mme C... en qualité de liquidateur judiciaire,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à Mme Y... Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X... et de la société Les Flamants Roses, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2016), que Mme Z... et M. X... ont constitué à parts égales la société civile immobilière Les Flamants roses (la SCI) alors qu'ils vivaient en concubinage ; que Mme Z... a assigné son associé et la SCI en dissolution anticipée de la société et en désignation d'un liquidateur ;
Attendu que M. X... et la SCI, représentée par son liquidateur, font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que les dernières conclusions de Mme Z... avaient été signifiées par voie électronique le 7 décembre 2015, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la réouverture des débats, ni de répondre à une demande dont elle n'était pas régulièrement saisie aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 4 février 2016, a pu, sans encourir les griefs du moyen, statuer au vu de ces écritures ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la mésentente entre les associés avait son origine dans leur séparation en 2011 et relevé l'absence de réunion de l'assemblée générale et de prise de décision depuis cette séparation, ainsi que le non-paiement total ou partiel des impôts et taxes, que les remboursements des crédits connaissaient des retards, que les comptes sociaux étaient grevés par des pénalités et intérêts de retard et que des loyers étaient versés directement sur le compte de M. X... et non sur celui de la SCI, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que Mme Z... était la seule responsable de la mésentente des associés, a pu en déduire que le fonctionnement de la société était paralysé et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme C..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les Flamants roses, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Pascale C..., ès qualités, à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Hubert X... et la société Les Flamants Roses
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la dissolution de la SCI LES FLAMANTS ROSES, D'AVOIR ordonné sa liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-8 du code civil et en conséquence, D'AVOIR désigné Maître Michèle B... en qualité de liquidateur, D'AVOIR dit que le liquidateur aura les pouvoirs conformes aux lois en usage en la matière et notamment, ceux de gérer et d'administrer la société dans le but de sa liquidation ; D'AVOIR fixé à sa rémunération et D'AVOIR condamné Monsieur X... au paiement des frais irrépétibles à l'égard de Madame Z...
AUX MOTIFS QUE « Madame Y... Z... fait valoir que monsieur X... n'a pas respecté ses obligations notamment en ne payant pas les échéances des prêts de sorte qu'ils sont tous deux assignés en remboursement de la somme de 244.042,60 euros par le Crédit Logement ; le Cautionnement Mutuel de l'Habitat leur demande également le remboursement anticipé de la somme restant due au titre d'un autre prêt, soit la somme de 146.651 euros ; elle se plaint également du manquement de monsieur X... à ses obligations d'associé et lui reproche d'av