Troisième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-17.235

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10325 F

Pourvoi n° Q 16-17.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., domiciliée [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Electricité de France (EDF), dont le siège est [...]                              ,

2°/ à la Société nationale immobilière, société d'économie mixte, dont le siège est [...]                                         ,

3°/ à la Société des agents français nucléaires (Safran), société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                      , venant aux droits de la société Selec,

4°/ à la société Upimo 2, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                             ,

défenderesses à la cassation ;

La société Upimo 2 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la Société nationale immobilière , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Upimo 2, de Me Rémy-Corlay, avocat de la Société des agents français nucléaires, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Electricité de France "EDF" ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X... (demanderesse au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement, dit que le bail consenti par la société Selec à Mme X... le 29 janvier 1997 est inopposable à la Société nationale immobilière et à la société Upimo 2,

Aux motifs propres que « sur l'opposabilité du contrat de bail du 29 janvier 1997 à la société Upimo 2 et aux autres parties, Mme X... demande de dire que le contrat de bail du 29 janvier 1997 est opposable à la société Upimo 2 ; que la société Upimo 2 demande de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le bail consenti par la société Selec à Mme X... le 29 janvier 1997 est inopposable à la Société Nationale Immobilière et à la société Upimo 2 ; que la société SNI demande, sur l'appel de Mme X..., vu l'article 1328 du code civil, de : - constater que l'appel de Mme X... n'a pas pour objet de remettre en cause le jugement entrepris en ce qu'il "dit que le bail consenti par la société Selec à Mme X... est inopposable à la SNI", - constater que le bail dont excipe Mme X... n'a pas date certaine et qu'il est de fait inopposable à la SNI, - constater que Safran n'a pas informé la SNI de l'existence du bail dont excipe Mme X... se limitant à l'informer de l'existence du bail qu'elle avait consenti à EDF le 23 novembre 2000, - en déduire que le bail dont excipe Mme X... est inopposable à la SNI ; que le 29 janvier 1997 la société Selec a consenti un contrat de location à Mme X... ; qu'en novembre 2000, Selec est devenue Selec DB ; que le 23 novembre 2000, un bail a été conclu entre la société Selec DB et EDF portant sur 10 545 logements dont celui de Mme X... ; que le 30 octobre 2001 l'ensemble immobilier situé à [...]           dont fait partie le logement de Mme X... a été vendu par la société Selec DB à la société SNI ; que l'état locatif annexé à l'acte de vente indique comme locataire de l'appartement en question "EDF-X... Isabelle" et comme date de début et de fin de bail le 15 décembre 2000 et le 15 décembre 2001 ; qu'il n'a donc pas été mentionné dans l'acte l'existence du bail signé le 29 janvier 1997 entre la société Selec et Mme X... ;