Troisième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-21.640
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10330 F Pourvoi n° C 16-21.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Compagnie financière Hoche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Le Royaume du jouet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; En présence de : La société Office français inter entreprises, dont le siège est [...], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Compagnie financière Hoche et de la société Office français inter entreprises, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Le Royaume du jouet ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie financière Hoche et la société Office français inter entreprises aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie financière Hoche et de la société Office français inter entreprises ; les condamne à payer à la société Le Royaume du jouet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie financière Hoche et la société Office français inter entreprises. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société Compagnie financière Hoche de sa demande de déplafonnement du montant du loyer à compter du 1er octobre 2011 ; AUX MOTIFS QUE si la modification des facteurs locaux de commercialité pendant la période de référence doit être de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur, cette incident ne doit pas être hypothétique mais doit être certaine ; qu'en l'espèce, l'ouverture des lignes de tramway le 16 avril 2011 est extrêmement proche de la fin de la période de référence ; qu'en outre, la construction du tramway pendant presque deux ans a empêché les piétons et les voitures d'accéder au centreville et sur tout le parcours du tram et a entraîné une baisse du chiffre d'affaires des commerçants, voire la fermeture de certains commerces ; qu'ainsi que l'a justement retenu le premier juge, l'impact de l'ouverture du tramway n'est pas démontré ; qu'en outre, si la réfection de la chaussée et l'élargissement de la chaussée devant le magasin de l'intimée constituent en effet une modification notable des facteurs locaux de commercialité, l'incidence favorable qu'elle pourrait avoir sur l'activité commerciale du preneur est annihilée par les restrictions de circulation et de stationnement aux abords du magasin ; qu'en effet, la circulation a été détournée avant la section de rue où se trouve le magasin ; que la portion de la rue Talleyrand où se trouve le magasin n'est plus empruntée dans les deux sens que par les bus ; que les places de stationnement aux abords du magasin ont été supprimées ; qu'en outre, la diminution de l'offre de stationnement aérien n'est pas compensée par la création de parkings souterrains dont la fréquentation est limitée ; qu'enfin, la baisse de la concurrence constituée par le départ du centre-ville de plusieurs enseignes ne compensent pas le détournement de la clientèle de l'hyper-centre vers les surfaces commerciales situées en périphérie dont l'activité a augmenté et qui offrent des places de parking, la fréquentation du centre-ville ayant baissé de 8 à 9 % selon l'association des commerçants du centre-ville ; qu'ainsi la bailleresse de démontre pas l'existence d'une modification des facteurs locaux de commercialité ayant une incidence sur l'activité commerciale du preneur de nature à permettre le déplafonnement