Troisième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-22.089
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10339 F
Pourvoi n° R 16-22.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Orbi 95, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bouygues immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Orbi 95, de la SCP Caston, avocat de la société Bouygues immobilier ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orbi 95 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de de la société Orbi 95 ; la condamne à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Orbi 95
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la SCI Orbi 95 en condamnation de la société Bouygues Immobilier à lui payer les sommes de 440 626,25 euros à titre d'indemnité de remise en état du bien et 6 000 euros par mois à compter de la mise en demeure du 10 avril 2011 et jusqu'à l'arrêt à intervenir à titre d'indemnité pour perte de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qui était prévu dans la promesse de vente, la SCI Orbi 95 n'a jamais établi avec la société Bouygues l'état des lieux qu'elles devaient réaliser ensemble après le départ du locataire ; qu'à cet égard, à supposer qu'il soit utile à la résolution du litige, l'état des lieux de sortie de ce locataire dressé entre ce dernier et son bailleur, Orbi 95, ne saurait utilement être opposé à la société Bouygues pour prouver que les locaux étaient en bon état le 6 juillet 2009 ; qu'en tout état de cause, il faut observer que l'état des lieux que promettant et acquéreur devaient réaliser en application de la promesse de vente, n'étaient manifestement pas destiné à constater l'état précis des locaux puisqu'il avait pour seule finalité « d'évaluer le coût éventuel de déménagement des objets, gravas, épaves ou autres, laissés en place par le locataire », et non pas d'établir un constat de l'état de dégradation des locaux, lesquels devaient, en cas de réalisation de la vente, être démolis ; que s'agissant des travaux devant être réalisés par la société Bouygues pour procéder « au murage des bâtiments et à la sécurisation des accès au bien », comme prévu dans la promesse, il résulte du devis établi par la société TDBM le 23 juin 2009 qu'étaient prévues les prestations suivantes : murage au parpaing de 15 de toutes les ouvertures hors porte en ferraille, fourniture et pose de palissade de 2 mètres de hauteur sur ouverture et pose d'une chaîne et cadenas sur portail pour un montant de 4 500 euros HT ; qu'il n'est pas contesté par la SCI Orbi 95 qu'elle a demandé à la société Bouygues de renégocier à la baisse ce devis (finalement ramené par la société TDBM le 3 juillet 2009 à la somme de 4 200 euros, avec ajout de la création d'une tranchée derrière le portail pour empêcher l'accès) et que les travaux ont été fixés au 15 juillet 2009, le locataire devant récupérer des véhicules en stationnement dans l'enceinte du terrain ; que le 21 juillet 2009, le fils du dirigeant de la SCI a écrit un mail à Mme Y... de la société Bouygues ainsi rédigé : « je suis passé voir sur site dimanche et j'ai pu constater que les fenêtres du bâtiment avaient été murées. Par contre la clôture du terrain tient à peine il est donc impératif d'empêcher un quelconque accès en consolidant l'enceinte » ; que le 25 juillet 2009, le responsable de la SCI Orbi 95 a indiqué que son fils lui avait « rendu compte » du chantier et ne s'est plaint que du caractère « dérisoire »