Troisième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-24.062
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10340 F
Pourvoi n° K 16-24.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence, Les Terrasses de Saint-James, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société cabinet Sogim, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gilbert X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Axa Corporate Solutions, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ GIE Apave Sud Europe, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Y..., avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Saint-James, de la SCP Le Bret Desaché, avocat de GIE Apave Sud Europe ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Saint-James du désistement partiel de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le GIE Apave Sud Europe et la société Lloyd's France ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Saint-James aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Saint-James ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Saint-James
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation sur le fondement de la faute dolosive de M. X... et de son assureur, la compagnie Axa Corporate Solutions ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des recherches de l'expert commis, et il n'est pas contesté, que l'immeuble les terrasses de Saint James, édifié sur un terrain en pente, comporte des niveaux d'habitation en retrait par rapport à l'étage inférieur, les appartements ouvrant sur une terrasse et un jardin situés au-dessus de l'appartement sous-jacent, alors qu'aux niveaux 1, 2 et 3, l'extrémité des jardins est constituée par une jardinière en saillie de 1,65 à 2 m par rapport à la façade sous-jacente, formant auvent au-dessus de cette façade (page 18 du rapport) ; que le technicien a constaté la matérialité des dommages : effondrement de la jardinière située à l'extrémité de la terrasse jardin de l'appartement du niveau 1 du bâtiment B, servant d'auvent à l'appartement sous-jacent, ayant provoqué d'importants dégâts, relevés en béton préfabriqué situés en extrémité et sur les côtés des ouvrages semblables à celui qui s'est effondré, présentant d'importantes fissures et des décollements, affaissements de certains relevés (page 22 du rapport) ; qu'après examen des plans de béton armé, sondages dans les consoles supportant les jardinières situées à l'extrémité des terrasses de l'immeuble, vérification par le calcul de la section et des armatures de la totalité des consoles qui supportent les jardinières situées donc en extrémité des terrasses et jardins, l'expert commis a estimé que « les erreurs, les omissions et les insuffisances figurant sur les plans de béton armé établis par l'ingénieur X... sont à l'origine de l'effondrement de la jardinière et des désordres qui affectent les ouvrages similaires » (pages 24 à 27 du rapport) ; qu'il préconise donc la reconstruction de la jardinière effondrée, et, compte tenu des risques d'effondrement que présentent les ouvrages de même nature, le renforcement de l'ensemble des jardinières de l'immeuble, ce qui représente des travaux d'un coût total de 572.135,30 €