Chambre sociale, 14 septembre 2017 — 16-16.069
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2018 FS-D
Pourvoi n° X 16-16.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Samy X..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat général des transports du Rhône CFDT, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant à la société Groupe Pizzorno environnement, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X... et du syndicat général des transports du Rhône CFDT, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe Pizzorno environnement, l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2016), qu'engagé le 1er juin 2009 en qualité d'équipier de collecte par la société groupe Pizzorno Environnement assurant une prestation de collecte de déchets et d'ordures ménagères sur la commune de Lyon, M. X... a participé à un mouvement de grève qui a eu lieu du 4 au 7 mars 2011 ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 7 avril 2011 ; qu'il a saisi avec le syndicat général des transports Rhône CFDT la juridiction prud'homale de demandes tendant à prononcer la nullité du licenciement et à titre subsidiaire à dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à dire que le salarié devait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes, à voir prononcer la nullité du licenciement et en condamnation de l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de préavis avec les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1°/ que le non-respect du préavis en cas de grève des personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public s'il constitue de leur part une faute disciplinaire que l'employeur est en droit de sanctionner en cas d'information préalable des salariés, ne les exclut pas du régime protecteur de l'article L. 2511-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, en retenant qu'en l'absence de préavis de grève déposé, M. X... ne pouvait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes et obtenir à ce titre la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-2 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant qu'en l'absence de préavis de grève déposé, M. X... a participé à un mouvement collectif de cessation du travail illicite, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si l'employeur avait attiré l'attention du salarié sur l'obligation de préavis incombant en cas de grève aux personnels des entreprises privées lorsqu'elles sont chargées de la gestion d'un service public, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2511-1, L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail ;
3°/ que l'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information ; que les juges n'ont pas à rechercher si une telle information a été portée à la connaissance de l'employeur lorsque la grève est précédée d'un préavis émanant d'une organisation syndicale qui doit énoncer les motifs du recours à la grève ; qu'en l'espèce, en retenant que M. X... ne pouvait bénéficier de