Chambre sociale, 14 septembre 2017 — 16-15.309
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2023 FS-D
Pourvois n° W 16-15.309 à F 16-15.318 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° W 16-15.309, X 16-15.310, Y 16-15.311, Z 16-15.312, A 16-15.313, B 16-15.314, C 16-15.315, D 16-15.316, E 16-15.317 et F 16-15.318 formés par la société Techni Desoss, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans les litiges l'opposant à :
1°/ la société Codéviandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Proservia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ Mme Daniela X..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Maxime Y..., domicilié [...] ,
5°/ M. Jonathan Z..., domicilié [...] ,
6°/ Mme Céline A..., domiciliée [...] ,
7°/ Mme Zélia T... , domiciliée [...] ,
8°/ Mme Térèsa U... , domiciliée [...] ,
9°/ M. Michael B..., domicilié [...] ,
10°/ Mme Maria C... , domiciliée [...] ,
11°/ M. Daniel D..., domicilié [...] ,
12°/ M. Eric E..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Techni Desoss, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Codéviandes, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Proservia, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 16-15.309 à F 16-15.318 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués statuant en référé (Metz, 1er mars 2016), que Mmes X..., A..., T... , U... et C... , ainsi que MM. Y..., Z..., B..., D... et E... ont été embauchés par la société Proservia en qualité d'ouvriers, chargés de travaux de façonnage de viandes, et exclusivement affectés sur le site de la société Charal de [...] , la société Proservia ayant passé avec celle-ci un contrat de prestations de services de transformation de viandes ; que ce contrat a été rompu et la société Charal a confié, à compter du 1er janvier 2015, ces prestations aux sociétés Techni Desoss et Codéviandes ; que la société Proservia a indiqué aux salariés que leur contrat de travail avait été transféré, sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, auprès des sociétés prestataires ayant repris le marché ; que ces dernières leur ayant refusé l'accès au site Charal de [...] , les salariés ont saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Metz pour que soit constaté le transfert de plein droit de leur contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail aux sociétés Codéviandes et Techni Desoss et que ces dernières soient condamnées à la reprise des contrats sous astreinte ainsi qu'au versement d'une provision à valoir sur les salaires impayés jusqu'à la reprise effective des contrats de travail ;
Attendu que la société Techni Desoss fait grief aux arrêts de constater que le marché détenu par la société Proservia a été transféré au profit des sociétés Techni Desoss et Codéviandes à compter du 1er janvier 2015, de constater que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies concernant chacun des salariés concernés, de constater que l'accès du site Charal de [...] a été interdit aux salariés de la société Proservia en violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'ordonn