Chambre sociale, 14 septembre 2017 — 15-17.714

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2017

Cassation partielle

M. FROUIN , président

Arrêt n° 2019 FS-P+B

Pourvoi n° Q 15-17.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Electricité de France, dont le siège est [...],

2°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, M. Maron, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, l'avis de M. Weissmann, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-15.049), que M. Y... a été salarié de l'entreprise Electricité de France, aux droits de laquelle est venue la société anonyme Electricité de France, du 1er février 1972 jusqu'au 1er août 2002, date de sa mise en inactivité d'office en application du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 prévoyant la mise à la retraite d'office des agents ayant atteint 55 ans, âge d'ouverture des droits à pension d'ancienneté pour les agents appartenant aux services actifs ; que contestant sa mise à la retraite et soutenant avoir été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité du licenciement ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à juger que sa mise à la retraite était constitutive d'un licenciement nul et à obtenir le paiement de diverses indemnités, l'arrêt retient, au vu des éléments produits par la société, que ceux-ci n'étaient pas utilement discutés par l'intéressé qui ne justifiait pas, ni même ne prétendait, qu'avant l'accord collectif relatif à la spécificité des métiers dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières du 16 avril 2010, négocié dans le cadre de la réforme des retraites, indiquant notamment la définition des services actifs, et avant le décret du 23 septembre 2011 relatif au classement des emplois en services actifs ou insalubres dans le régime spécial de retraite, le classement en services actifs était indépendant de toute pénibilité, que s'il observait que son poste relevait de la circulaire Pers. 694 et que l'employeur ne saurait se référer à la définition d'un poste créé postérieurement, force était de constater que cette circulaire, s'appliquant à de nombreuses fonctions mixtes "de commandement et de technicité", ne permettait pas de déterminer la nature exacte de ses anciennes fonctions, ni de contredire les témoignages produits par l'employeur, dont il résultait que le salarié accomplissait alors certains travaux pénibles justifiant son classement en services actifs, au demeurant jamais contesté, que l'employeur établissait ainsi, par des éléments précis relatifs à la nature des travaux accomplis et leurs conséquences sur la santé, que la cessation d'activité en raison de l'âge des agents ayant accompli vingt-cinq ans de services, dont quinze ans de service actif, tel M. Y..., était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime de protection de la santé et que les moyens de réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs généraux, sans rechercher si l'objectif de protection de la santé des agents ayant accompli quinze ans de service actif était étayé par des éléments précis et concrets tenant à la répercussion des travaux accomplis durant ses services actifs sur l'état de santé du salarié lors de sa mise à la retraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seuleme