Chambre sociale, 14 septembre 2017 — 15-26.737
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2017
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2024 FS-P+B
Pourvois n° X 15-26.737 et Y 15-26.738 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. F... A... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juillet 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° X 15-26.737 et Y 15-26.738 formés par la Compagnie minière de l'Ogooué Comilog, dont le siège est [...] (Gabon),
contre les arrêts rendus le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. Y... Z..., domicilié [...] (République du Congo),
2°/ à M. F... A..., ayant droit de X... A..., décédé, domicilié [...] (République du Congo),
3°/ à la Fédération syndicaliste force ouvrière des cheminots, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les trois moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M.Frouin, président, M. Huglo, conseiller doyen rapporteur, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Compagnie minière de l'Ogooué Comilog, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z... et de M. F... A... ayant droit de M. X... A..., l'avis de M.Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. F... A... de sa reprise d'instance en tant qu'ayant droit de X... A..., décédé ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-26.737 et 15-26.738 ;
Sur le premier moyen :
Vu le principe du déni de justice ;
Attendu que, si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France, la seule détention par une société française d'une partie du capital d'une société étrangère ne constitue pas un lien de rattachement au titre du déni de justice ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Z... et X... A..., salariés de la société de droit gabonais Compagnie minière de l'Ogooué Comilog (société Comilog), licenciés pour motif économique le 23 octobre 1992 à la suite de la fermeture de la ligne ferroviaire exploitée par cette société, ont saisi le 21 mai 2008 le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Comilog et de ses trois filiales ayant leur siège social à Paris, à savoir les sociétés Comilog Holding, Comilog International et Comilog France, en invoquant à l'encontre de ces dernières sociétés leur qualité de co-employeur ; que les défendeurs ont soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale française ;
Attendu que, pour se déclarer compétente à l'encontre de la société Comilog, la cour d'appel a retenu que la procédure judiciaire, introduite par les salariés devant les juridictions congolaises par requête du 28 août 1992, n'a pas encore abouti à une décision au fond, que le tribunal du travail de Pointe-Noire a rendu le 16 juillet 1993 un jugement écartant l'exception d'incompétence territoriale soumise par la société Comilog au profit du tribunal de Dolisié, ordonnant à celle-ci de conclure sur le fond et renvoyant l'affaire à cette fin, que la cour d'appel de Pointe-Noire a, par arrêt du 21 septembre 1994, déclaré irrecevable l'appel formé par la société et renvoyé le dossier au tribunal du travail de Pointe-Noire pour qu'il soit jugé au fond, qu'un pourvoi a été formé contre cet arrêt, le 30 octobre 1995, sur lequel il n'a pas été statué à ce jour, que, près de vingt ans après le dépôt du pourvoi, il ne résulte d'aucun des éléments produits aux débats à quelle date il pourrait être statué sur cette voie de recours, étant rappelé qu'elle a été formée contre un arrêt qui a déclaré un appel irrecevable et renvoyé l'affaire au juge de première instance, afin que se tiennent les débats au fond, que la date à laquelle la requête déposée le 18 août 1992 par les salariés pourra être examinée reste donc à ce jour encore indéterminée, et qu'une telle situation, contraire au principe selon lequel la justice d