Troisième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-22.259
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 901 F-D
Pourvoi n° A 16-22.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement public Charbonnages de France, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , représenté par M. Daniel X..., ès qualités de liquidateur,
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'établissement public Charbonnages de France, représenté par M. X..., ès qualités, de Me Z..., avocat de la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2016), que, pour la réalisation d'un parc paysager, la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin (la communauté d'agglomération) a acquis diverses parcelles ayant appartenu à la société Coke de Drocourt ; qu'ayant rencontré des difficultés dans la mise en uvre de son projet qu'elle imputait à une ancienne activité minière, la communauté d'agglomération a assigné en indemnisation l'établissement public Charbonnages de France, représenté par son liquidateur ;
Attendu que Charbonnages de France fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des dommages miniers survenus sur le chantier et de le condamner à verser des dommages-intérêts à la communauté d'agglomération ;
Mais attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que le dommage, constitué par l'affaissement et le siphonnage de l'eau d'un bassin construit sur l'ancien site de la cokerie, était lié à la présence de deux galeries souterraines non répertoriées, situées à sept mètres de profondeur, en lien direct avec l'exploitation des veines charbonneuses par Charbonnages de France, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que les dommages subis par la communauté d'agglomération devaient s'analyser en des dégâts miniers et que la demande indemnitaire devait être accueillie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement public Charbonnages de France, représenté par M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement public Charbonnages de France, représenté par M. X..., ès qualités, et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'établissement public Charbonnages de France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'EPIC Charbonnages de France ou tout ayant droit, responsable des dommages miniers survenus sur le chantier du Parc des Iles à Drocourt et de l'avoir condamné ou tout ayant droit, pris en la personne de son liquidateur, à verser à la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin la somme de 583 135,48 euros TTC au titre des préjudice subis ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité encourue par l'EPIC Charbonnages de France, à la suite de l'affaissement et du siphonage de l'eau d'un bassin construit sur l'ancien site de la cokerie Drocourt, la société TECH SUB, mandatée par la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin, a constaté notamment « la présence de deux galeries voûtées longues d'environ 51 mètres et reliées entre elles par deux galeries de service perpendiculaires, chaque galerie étant large de 3 mètres et réalisée avec des cintres métalliques arrondis en partie supérieure, contenant des plaques de béton de coffrage pour un béton extérieur, la hauteur des piédroits étant de 75 cm... » ; que les techniciens, assistés d'un huissier de justice, ont relevé « la prés