Troisième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-19.228

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 935 F-D

Pourvoi n° F 16-19.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Peclet-Lac du Lou-Chavière, dont le siège est [...] les Menuires, 73440 Saint-Martin-de-Belleville, représenté par son syndic la société Belleville gestion rota immobilier, enseigne l'agence Capuçon, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section ), dans le litige l'opposant à la société des Aravis, société civile immobilière, dont le siège est immeuble Chavière les Menuires, 73440 Saint-Martin-de-Belleville,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Peclet - Lac du Lou - Chavière , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société des Aravis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 novembre 2014), que la SCI des Aravis, propriétaire d'un lot à usage de restaurant et discothèque dans un immeuble en copropriété comprenant une galerie marchande, a été assignée par le syndicat des copropriétaires en paiement de charges ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de dire que la galerie marchande constitue une partie commune dont les charges doivent être réparties selon les tantièmes généraux ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du chapitre I, section I, article 1 du règlement de copropriété, la voie intérieure, formant galerie marchande traversant la copropriété, constituait une partie commune générale et que tous les copropriétaires avaient accès à cette galerie par l'intérieur de l'immeuble et exactement retenu que, conformément à l'article 37 de ce règlement, les charges générales devaient être réparties entre tous les copropriétaires au prorata de leurs quotes-parts dans les parties communes générales et que cette clause, qui n'était pas contraire aux dispositions d'ordre public relative au statut de la copropriété ne devait pas être réputée non écrite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat une certaine sommme au titre des charges de chauffage ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que la répartition des charges de chauffage devait obéir, en principe, aux critères fixés par l'article 41 I et II du règlement de copropriété, que la tarification appliquée par l'association syndicale ne présentait qu'un caractère subsidiaire et que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas que cette dernière répartition répondait aux conditions prévues à l'article 41 III, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que le syndicat était fondé, en application de l'article 1251 du code civil, à répartir entre les copropriétaires les dépenses exposées pour assurer le chauffage de l'immeuble dès lors que l'état des installations ne lui offrait aucune alternative, à défaut de décision de l'assemblée générale prévoyant de modifier ces installations, et que la clé de répartition proposée par l'expert désigné judiciairement faisait une exacte application des dispositions de l'article 41 précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Peclet-Lac du Loup-Chavière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Peclet-Lac du Loup-Chavière et le condamne à payer à la société des Aravis la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat