Troisième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-19.467

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 936 F-D

Pourvoi n° R 16-19.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Maoris, société civile immobilière, dont le siège est [...]                    ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Foncia Marchand TBI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                     ,

2°/ à la société Gan Assurances IARD, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Maoris, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Foncia Marchand TBI, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 936 F-D

Pourvoi n° R 16-19.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Maoris, société civile immobilière, dont le siège est [...]                    ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Foncia Marchand TBI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                     ,

2°/ à la société Gan Assurances IARD, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Maoris, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Foncia Marchand TBI, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan Assurances IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 mars 2016), que la SCI Maoris, propriétaire de plusieurs appartements dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, a sollicité la condamnation de la société Foncia Marchand TBI (la société Foncia), syndic, à l'indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi par suite de sa mauvaise gestion d'un dégât des eaux survenus dans ses appartements ; que le syndic a appelé à l'instance la société Gan assurances (la société Gan ) ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI Maoris fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Foncia, prévenue plus de sept mois après le dégât des eaux, avait fait une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de la copropriété, autorisé les travaux d'étaiement préconisés par l'entreprise chargée d'effectuer un sondage en donnant les ordres de service nécessaires et pris les mesures adéquates pour sécuriser les travaux et communiqué la lettre de la mairie l'alertant sur la nécessité de fermer l'immeuble, la cour d'appel a pu retenir que le syndic n'avait fait preuve d'aucune négligence dans la gestion du sinistre ni contrevenu aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que trois réunions d'expertise avaient été tenues en 2007, 2010 et 2011, mais que les opérations avaient été ralenties par l'absence de réponse de la société Maoris aux demandes de communication de pièces qui lui avaient été faites, que la société Foncia avait adressé deux lettres de relance à la société Maoris pour obtenir communication d'éléments complémentaires demandés par l'expert auxquels celle-ci n'avait pas donné suite et qu'elle avait réitéré ses demandes à l'entreprise et à l'assureur de la copropriété en 2010 et 2011, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s