Troisième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-17.335

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 945 F-D

Pourvoi n° Y 16-17.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Agnès X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                    ,

2°/ la société Elevage B... , exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (baux ruraux), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Guy H... C...                J... , domicilié [...]                    ,

2°/ à Mme Françoise Z..., épouse H... C...                J... , domiciliée [...]                                          ,

3°/ à M. Charles-Antoine H... C...                J... , domicilié [...]                         ,

4°/ à M. Renaud H... C...                J... , domicilié [...]                                              ,

5°/ à Mme A...  H... C...                J... , domiciliée [...]                            ,

tous les quatre ayants droit de Pierre  H...     C...  J... ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y... et de l'EARL Elevage C... , de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Guy H... C...                J... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2016), que M. H... C...                J... a donné à bail verbal des parcelles agricoles à Mme Y..., qui les a mises à la disposition de l'EARL Elevage de Y... ; que Mme Y... et l'EARL ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance de la chose louée, fixation du fermage et indemnisation ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que Mme Y... et l'EARL font grief à l'arrêt de dire que le bail rural ne porte pas sur les parcelles [...] , [...], [...] et [...] ;

Mais attendu qu'ayant apprécié la valeur et la portée des éléments produits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune de ces pièces, ni sur celles qu'elle décidait d'écarter, a, sans méconnaître le principe de la contradiction, souverainement retenu, par une recherche de leur commune intention, que les parties avaient modifié l'assiette du bail pour restructurer l'exploitation sous l'égide de la direction départementale de l'agriculture, Mme Y... bénéficiant à cette occasion d'un agrandissement de la surface exploitée, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... et l'EARL font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de remise en état du plan d'eau ;

Mais attendu qu'ayant fixé, à la demande des parties, la consistance de la chose louée et constaté que le plan d'eau dont la remise en état était sollicitée se trouvait sur une parcelle non incluse dans le bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et l'EARL Elevage C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de l'EARL Elevage C...   et les condamne à payer à M. H... C...                J... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et l'EARL Elevage C...  .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de bail rural liant Mme Y... et M. Guy H... C...                J... ne portait pas sur la parcelle n° [...] ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'un bail rural, si l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime pose le principe selon lequel les contrats de baux ruraux doivent être écrits, il admet la validité des baux verbaux en fixant la durée de ceux-ci à neuf ans et en les soumettant aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux ; qu'en l'espèce, l'existence d'un bail rural liant Agnès Y... à Guy C... n'est pas contestée, le présent litige portant sur la désignation des parcelles comprises dans ce b