Troisième chambre civile, 14 septembre 2017 — 16-17.575
Textes visés
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
- Article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 946 F-D Pourvoi n° J 16-17.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Simone X..., domiciliée [...], 2°/ à M. Rémy X..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Hubert X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Simone X... et de M. Rémy X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar,15 mars 2016), que M. Hubert X... a repris l'exploitation de vignes appartenant à ses parents à compter du 1er janvier 1989 ; que, sa mère étant décédée, Pierre X..., son père, a, par acte du 23 novembre 1994, réparti ses biens entre ses trois enfants avec réserve d'usufruit ; que Pierre X... est décédé le [...] ; que, par déclaration du 26 mars 2012, M. Hubert X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail sur les parcelles dévolues à sa soeur et à son frère, Mme Simone X... et M. Rémy X... ; Attendu que, pour rejeter sa demande, dire qu'il est occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion, l'arrêt constate que M. Hubert X... justifie du paiement des taxes foncières afférentes tant aux parcelles qu'il cultive qu'aux autres immeubles familiaux et retient que le lien entre le paiement de ces taxes et l'exploitation des parcelles n'est pas certain, rien ne permettant d'affirmer que ces règlements étaient la contrepartie de la mise à disposition des vignes, dès lors que M. Hubert X... habitait avec ses parents sans que l'on connaisse la participation de chacun aux dépenses communes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme Simone X... et M. Rémy X... de démontrer que les paiements de taxes incombant exclusivement au propriétaire des parcelles agricoles avait une autre cause que leur mise à la disposition de celui qui les exploitait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme Simone X... et M. Rémy X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Simone X... et de M. Rémy X... et les condamne à payer à M. Hubert X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Hubert X... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Hubert X... de ses demandes tendant à la reconnaissance d'un bail rural, constaté qu'il était occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées Section n° [...] parcelle n° 0254, Lieudit Frankstein de 7,21 ares (Riesling), Section n° [...] parcelles n° 0023, 0024, 0025, Lieudit Frankstein de 8,28 ares (Pinot Noir), Section n° [...] parcelles n° 0202, 0203, Lieudit Frankstein, de 8,84 ares (Pinot Gris), Section n° [...] parcelles n° 0446/0022, n° 0453, Lieudit Frankstein, de 7,43 ares (Pinot Noir), Section n° [...] parcelle n° 0145, Lieudit Saint Sébastien, de 5,13 ares (Riesling), Section n° [...] parcelle n° [...], de 15,23 ares (Riesling), Section n° [...] parcelles n° 0105, n° 0106, Lieudit Blettig, de 9,46 ares (Gewurztraminer), Section n° [...] parcelle n° [...], Lieudit Steinhausen, de 2,52 ares (Pinot Gris), Section