Chambre commerciale, 13 septembre 2017 — 16-15.231
Textes visés
- Article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1082 F-D Pourvoi n° M 16-15.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 15 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Theseis capital, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Akerys capital, dont le siège est [...], 2°/ à la société Akerys participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], prise en son établissement [...], 3°/ à la société Qualis, société en commandite par actions, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Theseis capital, Akerys participations et Qualis, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme ayant été dans le débat devant la cour d'appel : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 avril 2014 pourvoi n° 13-11.650) que le 26 juin 2006, la société Qualis, aux droits de laquelle vient la société Talis et qui contrôlait le groupe Akerys, s'est engagée envers M. X..., président d'une des sociétés du groupe, la société Akerys capital, devenue la société Theseis capital, et dont le contrat de travail le liant à cette dernière était suspendu du fait de son mandat social, à faire en sorte que les organes sociaux compétents prévoient le versement d'une indemnité à son profit en cas de révocation de ces fonctions, sauf pour une faute d'une gravité telle que le maintien du mandat social serait devenu impossible ; que le 11 juillet 2006, la société Qualis et M. X... ont conclu une convention comportant une obligation de non-concurrence à la charge de celui-ci, celle-là s'engageant, de son côté, à lui verser, en contrepartie de cette obligation, une indemnité égale à la rémunération brute, avantages en nature et éléments variables inclus, qui lui aurait été allouée au cours des douze derniers mois précédant la cessation de ses fonctions, sauf en cas de révocation pour une faute d'une gravité telle que la poursuite du mandat social serait devenue impossible ou de licenciement pour faute grave ou lourde au sens de la réglementation sociale applicable ; que le 10 juillet 2009, M. X... a été révoqué de ses fonctions de président de la société Akerys capital par l'actionnaire unique de celle-ci, la société Akerys participations, devenue la société Aedificia participations ; que faisant valoir que cette décision avait revêtu un caractère abusif, M. X... a assigné les sociétés Akerys capital et Akerys participations en paiement de dommages-intérêts ; qu'il a en outre demandé la condamnation de la société Qualis au paiement de l'indemnité prévue au titre de l'obligation de non-concurrence, laquelle avait été mise en oeuvre, et d'une autre somme au titre de l'engagement du 26 juin 2006 ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... de condamnation de la société Qualis à lui payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que son licenciement pour faute grave a été validé judiciairement, de sorte qu'au vu des termes du protocole d'actionnaire, M. X... ne peut prétendre à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui y est insérée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence étant une condition de sa validité, le bénéfice de cette contrepartie ne peut pas être subordonné à l'absence de faute grave ou lourde, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; rem