Chambre commerciale, 13 septembre 2017 — 15-25.464

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1086 F-D Pourvoi n° P 15-25.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Etudes et travaux (SET), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est 1 terrasse Bellini, TSA 41000, 92919 La Défense, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Etudes et travaux, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2015), que la société Etudes et travaux (la société SET) réalise des travaux sur des lignes électriques et des postes à haute tension ; qu'elle a fourni des prestations à la société Electricité de France (la société EDF), puis à la société Réseau de transport d'électricité (la société RTE), titulaires d'un monopole légal pour la construction et l'entretien de tels équipements ; que, reprochant notamment à cette dernière une exploitation abusive, à compter de l'année 2002, de son état de dépendance économique à son égard, ainsi que des fautes tenant à un traitement discriminatoire dans le cadre de procédures d'agrément et de consultation, la société SET l'a assignée en indemnisation de ses préjudices ; Attendu que la société SET fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'état de dépendance économique se définit comme l'impossibilité pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise ; qu'en retenant que la société SET disposait de solutions alternatives consistant en la possibilité de travailler sur des réseaux électriques aux exigences techniques moindres (basse et moyenne tension) ou à oeuvrer sur des réseaux haute et très haute tensions pour des prestations échappant aux procédures de qualification ou par la voie de la sous-traitance, sans rechercher - comme elle y était invitée - si de telles solutions, quand elles n'induisaient pas de contracter directement avec la société RTE, étaient techniquement et économiquement équivalentes aux relations que la société SET avait nouées avec la société RTE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-2 du code de commerce ; 2°/ que, sauf à considérer que dans les domaines où un opérateur dispose d'un monopole légal, ses partenaires ne peuvent – par principe – invoquer à leur profit les dispositions de l'article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, l'état de dépendance économique ne peut être écarté au motif que le prestataire qui s'en prévaut a fait délibérément le choix d'oeuvrer dans un domaine dans lequel son principal cocontractant dispose d'un tel monopole ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un état de dépendance économique, que la société SET avait délibérément choisi, dès sa création, d'effectuer un nombre important de prestations pour la société EDF, puis la société RTE, quand sa spécialisation en matière de travaux sur les lignes haute et très haute tensions induisait une telle concentration des ventes compte tenu du monopole légal dont dispose son cocontractant dans ce secteur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 420-2 du code de commerce ; 3°/ que l'état de dépendance économique ne suppose pas nécessairement l'existence d'une clause d'exclusivité entre les parties ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés du jugement, que la société SET ne démontrait pas qu'il lui aurait été fait interdiction de contracter avec d'autres sociétés que la société EDF et la société RTE, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 420-2 du code de commerce ; 4°/ que dans ses conclusions, elle soutenait que la société RTE avait commis une faute en rejetant sa candidature dans le cadre de la procédure de qualification concerna