Chambre commerciale, 13 septembre 2017 — 15-26.666

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1124 F-D

Pourvoi n° V 15-26.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié [...]                    ,

contre l'arrêt rendu le 18 août 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir ouvert un compte professionnel dans les livres de la Société générale, agence Paris Louvres, M. Y..., avocat, a, le 17 juin 2010, conclu une convention de découvert à concurrence de 10 000 euros ; que par lettre recommandée du 21 juin 2011, la Société générale l'a informé de ce qu'elle entendait mettre fin à l'autorisation de découvert à l'issue d'un délai de soixante jours et lui a demandé de rembourser le solde débiteur ; qu'assigné en paiement, M. Y... a soulevé la nullité de l'assignation et diverses contestations sur le fond ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer l'assignation régulière et la Société générale recevable en ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'en sa qualité de directeur de pôle services clients de la Société générale, M. A... a, le 30 novembre 2009, notamment reçu pouvoir de « représenter ou agir au nom de la Société générale, soit en demandant, soit en défendant devant toutes autorités ou toutes juridictions ( ) » ; qu'en affirmant que M. A..., en tant que directeur de pôle services clients de la Société générale, disposait de pouvoirs lui permettant de représenter cette société pour tout litige la concernant, y compris pour un litige né dans une quelconque de ses agences, quand la délégation de pouvoir du 30 novembre 2009 ne mentionnait pas son étendue géographique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en affirmant que M. A..., en tant que directeur de pôle services clients de la Société générale, disposait des pouvoirs lui permettant de représenter cette société pour tout litige la concernant, y compris pour un litige né dans une quelconque de ses agences, tout en constatant que celui-ci était n'était directeur que du pôle service clients de Saint-Quentin-en-Yvelines, ce dont il résultait qu'il n'avait pas qualité à agir au nom du pôle service clients Paris Réaumur dont dépendait l'agence Paris Louvre auprès de laquelle M. Y... avait ouvert son compte professionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 117 et suivants du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la délégation de pouvoir donnée à un préposé d'une personne morale pour la représenter en justice et agir en son nom devant toutes les juridictions est valable, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit limitée à une certaine étendue géographique ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la Société générale justifie des pouvoirs de M. A... en tant que directeur de pôle services clients de la Société générale, lui permettant de représenter cette société pour tout litige la concernant né dans l'une quelconque de ses agences ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M. A..., bien que directeur du pôle service clients de l'agence de Saint-Quentin-en-Yvelines, avait le pouvoir de représenter la Société générale dans un litige relatif à un compte ouvert dans l'agence Paris Louvre et de faire délivrer l'assignation litigieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le seul fait d'adresser à tort une assignation au domicile personnel du débiteur et de rendre publique l'existence du contentieux est en soi constitutif d'une atteinte à la vie privée ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la délivrance erronée de l'assignatio