Chambre commerciale, 13 septembre 2017 — 15-26.073

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10318 F

Pourvoi n° A 15-26.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Gérard X..., domicilié [...]                             ,

2°/ l'entreprise Atout Coeur, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Régine Y..., domiciliée [...]                                    ,

2°/ à la société Obane, société civile immobilière, dont le siège est [...]                         ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X... et de l'entreprise Atout Coeur, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... et à la société Atout Coeur du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Obane ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et l'entreprise Atout Coeur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'entreprise Atout Coeur

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir débouté les demandeurs au pourvoi de leur demande de nullité des contrats de location gérance conclus avec Madame Régine Y...

AUX MOTIFS QUE dans l'acte de location-gérance qu'ils ont respectivement conclu Monsieur X..., puis l'EURL Atout Coeur , c'est-à-dire lui-même, ont reconnu recevoir le fonds avec ses éléments corporels, composés de l'enseigne, du nom commercial, de la clientèle et de l'achalandage y attachés » , et « ses éléments corporels » à savoir « matériels, mobiliers, agencement et installations servant à son exploitation tels qu'ils sont décrits article par article, à la date de prise de possession du fonds, dans un état certifié sincère et véritable par les parties qui demeurera annexé aux présentes après mention » ; que cet état est de fait annexé à chacun des actes et mentionne des équipements, matériels et objets habituels, et adaptés en nombre et en nature, à un commerce de vêtements ( portants, mannequins étagères, meubles, caisse, éclairage), étant ajouté qu'il était loisible au locataire-gérant d'en apporter d'autres pour aménager les lieux à son idée, ce que Monsieur X... avait d'ailleurs précisément annoncé vouloir faire dans un courrier adressé en janvier 2008 à Madame Y... visant « quelques aménagements correspondant au concept envisagé » sans que le loueur ait à supporter tout ou partie de ces dépenses ; que le fonds donné en location-gérance aux appelants était bien le fonds de « négoce de tous articles vestimentaires et tout ce qui peut l'accompagner ou en fournir l'essor » connu sous l'enseigne « Basic » acquis depuis 1987 et exploité par Madame Y... jusqu'en 1995 puis successivement donné en location-gérance à Monsieur B..., à la SARL Eimen Mode et à Monsieur C..., peu important, au vu de cette destination, que des chaussures aient pu être ou non commercialisées à l'origine par certains prédécesseurs ; qu'il est inopérant pour les appelants de prétendre que Madame Y... ne se serait pas préoccupée pendant quatorze ans de la conservation de sa clientèle alors que le fonds a été continument exploité par trois locataires-gérants entre son retrait en 1995 et leur arrivée en 2008, que chaque locataire gérant exploitait librement et que Madame Y... n'assumait aucune responsabilité relativement à cette exploitation, et qu'il n'est justifié d'aucune faute ni manquement de sa part ; qu'il ser