Chambre commerciale, 13 septembre 2017 — 16-17.157
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10321 F
Pourvoi n° E 16-17.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Carrefour proximité France,
2°/ la société CSF,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Etablissements Ségurel et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat des sociétés Carrefour proximité France et CSF, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Etablissements Ségurel et fils ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Carrefour proximité France et CSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Etablissements Ségurel et fils la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Carrefour proximité France et CSF
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 12 janvier 2004 qui avait débouté la société Prodim, aujourd'hui dénommée Carrefour Proximité France, de sa demande indemnitaire contre la société Ségurel ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 12 janvier 2004 le tribunal de commerce de Paris a débouté les sociétés Prodim et CSF de leurs demandes ; que par arrêt du 22 novembre 2007 la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en ce qui concernait la société Francap mais en revanche, après avoir constaté la responsabilité délictuelle de la société Segurel à l'occasion de la violation par la société Supercham de ses obligations contractuelles a débouté les sociétés Prodim et CSF de leurs demandes indemnitaires, arrêt qui a été cassé par décision du 26 mai 2009 ; que sur renvoi, par arrêt du 16 novembre 2011, la cour d'appel a déclaré recevable la tierce opposition de la société Segurel à l'encontre de la sentence arbitrale rendue le 25 avril 2001 et, avant dire droit, a consulté l'autorité de la concurrence sur le caractère de pratique anticoncurrentielle de la stipulation concernée ; que par arrêt du 6 mars 2013 la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris par substitution partielle de motifs et par adjonction de nouveaux motifs, et dit que la clause de non-réaffiliation postcontractuelle constitue une entente anticoncurrentielle, la déclarant nulle et inopposable à la société Segurel, déboutant ainsi les sociétés Carrefour et CSF de toutes leurs demandes indemnitaires ; que la Cour de cassation, par son arrêt en date du 23 septembre 2014, à cassé l'arrêt rendu en appel le 6 mars 2013, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Carrefour Proximité France et CSF autres que celles tendant à obtenir indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil de la complicité alléguée de la société Segurel dans la violation de la clause de non-réaffiliation, remettant ainsi, sur ce point, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; qu'en conséquence, la cassation partielle porte sur les demandes indemnitaires des sociétés Carrefour et CSF autres que celles tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil de la complicité alléguée de la société Segurel dans la violation de la clause de la clause de non-réaffiliation, demandes rejetées par les premiers juges dans leur décision du 12 janvier 2004 ; la société Carrefour [proximité France] formule deux demand