Chambre commerciale, 13 septembre 2017 — 16-13.974

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10332 F

Pourvoi n° V 16-13.974

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Olivier automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                          ,

2°/ la société Auto 24, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                             ,

3°/ la société MA automobile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              ,

4°/ la société C. A...               , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                     ,

5°/ la société Gy2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                        ,

6°/ la société B... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Général Motors France, société en commandite simple, dont le siège est [...]                                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Olivier automobiles, Auto 24, M A automobile, C. A...               , Gy2, B... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Général Motors France ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Olivier automobiles, Auto 24, MA automobile, C. A...               , Gy2, B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société General Motors France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Olivier automobiles, Auto 24, M A automobile, C. A...               , Gy2, B... .

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés de toutes leurs demandes et de les avoir condamnées à payer à la société GM France chacune une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : « la société GM France ne saurait répondre que des fautes qu'elle a commises et qu'il appartient aux intimées de déterminer précisément, et qu'elle ne saurait réparer que le préjudice causé par ses fautes ; qu' il ne peut être soutenu que l'unité d'intérêts entre la société mère et la société filiale d'importation ôtent à GM France toute indépendance, de sorte qu'elle est le relais servile des décisions de la société tête e groupe dont elle est nécessairement indissociable ; qu'il n'y a pas lieu de rentrer dans le détail de l'argumentation des fautes reprochées à GM Corporation ou GM Europe (cessation des activités de Saab, annonce brutale du démantèlement des actifs de Saab, cessation de la production, liquidation du constructeur Saab AB) dont la société GM France ne peut être tenue pour responsable ; qu'il n'y a pas lieu de rentrer dans le détail de l'argumentation des intimées relative à l'obligation in solidum ; que sur la faute de la société GM France, considérant que les intimées rappellent au visa de l'article 1134 du code civil, la force obligatoire des contrat et l'exécution loyale et de bonne foi des conventions, qu'elles reprochent la non tenue des engagements relatifs au doublement des volumes des ventes, à la sortie de nouveaux modèles, qu'elles reprochent le fait d'avoir entretenu de faux espoirs sur l'avenir de la marque, dans le but de les obliger à investir de façon déraisonnable et disproportionnée, tout en n'apportant pas d'assistance, que les intimées reprochent au groupe GM une rupture brutale des contrats de