Chambre commerciale, 13 septembre 2017 — 15-13.428

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10334 F

Pourvoi n° F 15-13.428

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Y... Z...,

2°/ Mme Mireille A..., épouse Z...,

domiciliés tous deux appartement [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Z...      , de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas ;

Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les époux Z... à payer à la BNP PARIBAS au titre du prêt du 27 septembre 1997, la somme de 15 813 € augmentée des intérêts au taux contractuel hors assurances de 7,040 % l'an à compter du 5 mai 2009, dans la limite, en ce qui concerne Mme Z..., de 12 081 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2010, au titre du solde débiteur du compte, la somme de 39 261 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2009, dans la limite, en ce qui concerne Mme Z... de la somme de 37 855 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2010,

AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, les époux Z...  invoquent en premier lieu la prescription de l'action de la BNP Paribas sur le fondement de l'article L.110-4 du code de commerce ; qu'ils font valoir que le délai de dix ans prévu par ce texte dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 a commencé à courir le 1er janvier 1998, date d'exigibilité de la créance de la BNP Paribas ; que le contrat de prêt prévoyait en effet que la totalité des sommes dues en intérêts et principal deviendraient immédiatement exigibles en cas de cessation d'activité de l'emprunteur, laquelle est intervenue le 31 décembre 1997 ; que le délai de 10 ans était ainsi expiré à la date de l'introduction de l'instance, le 6 août 2009 ; mais, qu'à supposer que l'on retienne ainsi que le suggèrent les époux Z... la date d'exigibilité du 1er janvier 1998, pour les sommes dues au titre du prêt, la BNP Paribas fait justement valoir que la prescription alors de 10 ans, s'est trouvée interrompue par l'accord donné le 14 novembre 2000 à la proposition de M. Z... de reprendre les échéances normales de remboursement du prêt à compter du 30 novembre 2000 et de rembourser le découvert en compte sur six ans, à compter de la fin du mois de janvier 2001, sans agios intermédiaires avec possibilité de remboursement anticipé ; que de fait, M. Z...  a partiellement exécuté cet accord en effectuant des versements mensuels de 201,51 € jusqu'au 10 septembre 2001 ; qu'en application de l'ancien article 2248 du code civil, alors en vigueur, celui-ci s'est reconnu débiteur et ses paiements ont interrompu la prescription en cours jusqu'à la date du 10 septembre 2001 ; que le délai de dix ans n'était donc pas interrompu à la date de l'assignation délivrée le 6 août 2009, étant observé que la réduction du délai de prescription applicable de 10 à 5 ans, n'a en l'espèce aucune incidence, ce par application des dispositions de l'article 2222 du même code ; que s'agissant des sommes réclamées au titre du solde débiteur du compte, le raisonnement est le même, sauf à ajouter que la date d'exigi