Chambre commerciale, 13 septembre 2017 — 10-19.596

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10342 F

Pourvoi n° H 10-19.596

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Josette Y..., domiciliée [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 25 mars 2010 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, aux droits de laquelle vient la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, société anonyme, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., de la SCP Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné madame Josette Y... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord Europe la somme de 34.614,57 euros avec intérêts au taux légal et d'AVOIR débouté madame Y... de sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la banque à lui verser la somme de 34.614,57 euros en réparation du préjudice subi à raison des manquements de l'établissement de crédit à ses obligations professionnelles et, d'autre part, à la compensation entre ces deux sommes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE FRANCE EUROPE, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DU HAINAUT sollicite la condamnation de Madame Josette Y... au paiement de dommages et intérêts de 34.614,57 euros, en réparation de son préjudice financier correspondant au montant du solde débiteur du compte courant de Madame Y..., arrêté au 12 août 2005 ; que Madame Y... ne s'oppose pas à cette demande ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame Josette Y... à payer à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD France EUROPE la somme de 34.614,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; que Madame Y... forme une demande reconventionnelle à l'encontre de la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, faisant valoir que la banque a fait preuve de négligence dans la vérification du chèque porté à l'encaissement et n'a pas mis en garde sa cliente alors que celle-ci effectuait des retraits importants d'espèce ; qu'ainsi que l'argue la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, Madame Y... ne peut reprocher à la banque d'avoir commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles alors que la titulaire du compte courant a elle-même eu un comportement fautif dans l'encaissement du chèque, la juridiction pénale ayant relevé que : « la prévenue a accepté selon ses dires sur simple demande téléphonique de donner ses coordonnées bancaires pour permettre l'encaissement de fonds très importants dont elle ne connaissait pas l'origine exacte ( ) Par ailleurs l'empressement de la prévenue à retirer l'intégralité des fonds sans pouvoir ultérieurement justifier de leur emploi démontre amplement que cette dernière avait pleinement conscience de l'origine suspecte de ces fonds dont elle avait par ailleurs un besoin urgent » ; qu'en outre, la responsabilité du banquier ne peut être retenue dans le cadre de la vérification de l'endos, qu'en cas d'irrégularité apparente ; qu'il ressort de l'examen des pièces produites aux débats que le chèque dépo