Chambre commerciale, 13 septembre 2017 — 16-15.824

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10348 F

Pourvoi n° F 16-15.824

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Beausoleil, groupement foncier agricole, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Bernard X..., domicilié [...]                                                                              , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du GFA Beausoleil,

2°/ à la société De Saint Rapt et Bertholet , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                , prise en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de justice du GFA Beausoleil,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, [...]                                                         ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Beausoleil, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M.Roussel, de la société De Saint Rapt et Bertholet ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GFA Beausoleil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Beausoleil.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GFA BEAUSOLEIL de sa demande tendant à dire et juger nul le jugement du 15 juillet 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras ;

Aux motifs que « l'article 454 du Code de procédure civile dispose que le jugement est rendu au nom du peuple français et qu'il contient l'indication de la juridiction dont il émane, du nom des juges qui en ont délibéré, de sa date, du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats, du nom du secrétaire, des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social, le cas échéant du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties, en matière gracieuse du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

L'article 458 du Code de procédure civile indique que ce qui est prescrit par l'article 454 en ce qui concerne la mention du nom des juges doit être observé à peine de nullité et il doit être constaté à ce stade que ces textes ne prévoient aucune cause de nullité liée au nom des juges présents lors des débats.

En l'espèce, le jugement querellé porte en page 1, les mentions suivantes: " COMPOSITION DU TRIBUNAL: lors des débats et du délibéré: PRÉSIDENT : Mme Isabelle THERY, Président, Juge rapporteur, lors des débats en application de l'article 869 du Code de procédure civile JUGES: Monsieur Alain BOULOUMIE, Juge, Monsieur Michael PEZZO Juge"

Ce jugement a été signé par le président d'audience et par le greffier, qui aux termes de l'article 2 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003, assiste le juge dans les actes de sa juridiction et authentifie les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions prévues par le Code de l'organisation judiciaire, le Code du travail et les textes particuliers.

L'affirmation selon laquelle M. BOULOUMIE n'a pas assisté aux débats contrairement aux énonciations ci-dessus rappelées n'est corroborée par aucun commencement de preuve.

Il ne peut être valablement soutenu que l'explication adverse selon laquelle l'audience se serait tenue sous le régime de l'article 871 du code de procédure civile confirmerait l'absence de M. BOULOUMIE aux débats dès lors q