Chambre sociale, 13 septembre 2017 — 16-16.088
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10909 F
Pourvoi n° T 16-16.088
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Marc X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Absiskey PP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Viaregio,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de M. Gérard Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Absiskey PP, SAS,
M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Absiskey PP, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Absiskey PP et de M. Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de mandataire liquidateur de la société Absiskey PP ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et, en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du contrat de travail de Marc X... que celui-ci devait effectuer 35 heures par semaine conformément à un horaire fixé par le contrat de travail ; que pour réclamer le paiement d'heures de travail effectuées au-delà de l'horaire convenu depuis l'année 2007 et jusqu'à la fin de l'année 2010, Marc X... produit aux débats un tableau établi par ses soins et couvrant la période de la semaine 37 de l'année 2008 à la semaine 32 de l'année 2010 ; qu'il n'existe aucun élément concernant la période antérieure ; qu'en outre, même pour la période considérée, le tableau produit par Marc X... se contente de mentionner des heures de travail effectuées par semaine sans mentionner aucun horaire précis ; que ces éléments ne mettent donc pas la société Viaregio en mesure de discuter les demandes du salarié lesquelles ne sont pas suffisamment étayées ; que Marc X... est dès lors mal fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité pour dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que le tableau produit par Marc X... ne mentionnant aucun horaire, il n'était pas suffisamment précis pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, quand le document versé au débats par le salarié indiquait, semaine par semaine, le nombre d'heures de travail par lui accomplies, ce qui était suffisamment précis pour que l'employeur justifie de ses horaires, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CAS