Chambre sociale, 13 septembre 2017 — 16-18.068

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10910 F

Pourvois n° V 16-18.068 Z 16-18.072 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

I - Statuant sur le pourvoi n° V 16-18.068 formé par M. Hafid I..., domicilié [...]                                                 ,

contre un arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Star auto, dont le siège est [...]                                                     ,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° Z 16-18.072 formé par la société Star auto, société par actions simplifiée,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. I..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Star auto ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 16-18.068 et Z 16-18.072 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Sur le pourvoi n° V 16-18.068 :

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le pourvoi n° Z 16-18.072 :

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. I... (demandeur au pourvoi n° V 16-18.068).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. I... n'avait pas été l'objet d'un harcèlement moral et de l'avoir en conséquence débouté de la demande de dommages et intérêts qu'il avait formulée à l'encontre de la société Star Auto, en plus de celle destinée à obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société,

AUX MOTIFS PROPRES QUE, 1) le harcèlement moral. M. Hafid I..., soutient avoir été victime d'un harcèlement moral en raison de la charge de travail qui lui était imposée, des sollicitations nombreuses dont il était l'objet et des remarques et de la mauvaise humeur de M. Albert Y... le président-directeur-général de la société Star Auto, ayant conduit à la détérioration de son état de santé puis à la reconnaissance de son inaptitude professionnelle ; si M. Hafid I..., en arrêt de travail depuis le 27 février 2006, à la suite d'une dépression ayant un lien, selon les documents médicaux produits, avec sa situation professionnelle, verse aux débats des pièces et attestations de nature à établir que sa charge de travail, en sa qualité de comptable et de directeur administratif et des ressources humaines, était importante, exigeante et diversifiée et que ses horaires de travail étaient étendus, il convient néanmoins de constater qu'aucune d'entre elles ne fait explicitement état d'ordre, instruction ou directive qui lui ont été adressés par la hiérarchie de l'entreprise quant à l'exercice de ses fonctions ; qu'il n'apparaît pas non plus, que M. Hafid I... ait fait part à l'employeur, avant la suspension de son contrat de travail pour maladie au mois de février 2006, de la moindre difficulté quant à ses conditions de travail et à l'accomplissement de sa tâche ;qu'en outre, aucune des attestations produites ne rapporte ou décrit des propos ou conduites de M. Albert Y..., le président-directeur-général de la société Star Auto, ou d'un autre responsable de l'entreprise, pouvant être interprétés comme une attitude harcelante, l'intimée établissant au contraire (attestations de MM Samuel Z..., Jacques A..., David B..., C... D... et de Mme E... F...), l'existence de relations de confiance et d'amitié, débordant la sphère professionnelle, entre M. Albert Y... et M. Hafid I... et la grande autonomie professionnelle dont ce dernier jouissait dans l'entreprise ; qu'en l'état de l'ensemble des éléments d'appréciation dont la cour dispose, l'existence d'u