Chambre sociale, 13 septembre 2017 — 16-13.836
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10914 F
Pourvoi n° V 16-13.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Röder France structures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet A), dans le litige l'opposant à M. Eudes A... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Röder France structures, de Me Y..., avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Röder France structures aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Röder France structures.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, statuant sur contredit, déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer dans le litige opposant Monsieur Eudes A... à la SARL Röder France Structures ;
AUX MOTIFS QU'"il résulte de l'article L.1411-1 du Code du travail que le Conseil des Prud'hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du dit Code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ;
QUE le contrat de travail est un contrat par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne en se plaçant dans un état de subordination juridique vis à vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
QUE c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; que cependant en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que lorsque le contrat de travail est antérieur à la nomination comme mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social, d'en rapporter la preuve ;
QUE si l'existence d'un mandat social n'est pas exclusive de l'existence d'un contrat de travail, le cumul entre les fonctions de gérant d'une SARL et celles de salarié n'existe réellement qu'à la condition que ces dernières correspondent à un emploi effectif, rémunéré comme tel et que l'intéressé soit dans un état de subordination à l'égard de la société ;
QU'en l'espèce, les pièces produites (contrat de travail et avenants, bulletin de paie, protocole de rupture conventionnelle, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'il appartient donc à l'employeur, qui conteste la réalité de ce contrat de travail, d'établir la preuve du caractère fictif de celui-ci et de rapporter la preuve qu'il a été mis fin au contrat de travail de Monsieur A... depuis qu'il a été nommé aux fonctions de cogérant ;
QU'il convient de constater que Monsieur A... a été embauché à compter du 7 janvier 2002 en qualité de directeur commercial par la Société Röder France Structures représentée par son gérant, Monsieur Jens Z..., par ailleurs Président de la société mère en Allemagne ; que s'il résulte du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2006 qu'il a été désigné en qualité de cogérant, il a été décidé au cours de