Chambre sociale, 13 septembre 2017 — 16-14.125
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10915 F
Pourvoi n° J 16-14.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse E... , dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme Françoise X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me F... , avocat de la caisse E... , de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me F... , avocat aux Conseils, pour la caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que Mme X... a été victime de harcèlement moral et d'AVOIR en conséquence prononcé la nullité de son licenciement et alloué à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'aux termes des articles L.115 2-1 à L.115 2-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, le 15 juillet 2010, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a tenu une réunion extraordinaire au sujet de la dégradation des conditions de travail du réseau agricole, à la demande de son secrétaire ; que ce sujet avait déjà été évoqué au cours d'une réunion ordinaire du 6 avril 2010 ; que les membres élus ont voté une mesure d'expertise qui a été confiée au cabinet Technologia ; qu'un document de travail issu de l'expertise a été présenté au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 19 janvier 2011 ; qu'il a mis en lumière un niveau de souffrance au travail extrêmement fort, amenant à conclure à l'existence d'un risque grave avéré au sein du réseau ; qu'aucun salarié n'est cependant cité dans ce document qui ne concerne pas spécifiquement Françoise X... ; que celle-ci doit établir des faits qui la concernent personnellement et ne peut procéder par extrapolation des conclusions générales et impersonnelles du cabinet Technologia ou d'articles de presse concernant d'autres caisses régionales ; que les quelques pièces qui tendent à démontrer des manquements de Françoise X... à certaines obligations professionnelles, dans une période de changement se traduisant par de nouvelles orientations, et en contradiction avec la satisfaction exprimée par ses supérieurs successifs pendant plusieurs années, ne peuvent justifier des méthodes de management telles que celles mises en oeuvre par Eric Z... en 2010 ; que la tenue de l'entretien de suivi commercial par Eric Z... et par Graziella A... était déjà une singularité ; qu'en effet, jusqu'en janvier 2010, le directeur régional agricole ne se déplaçait que pour des réunions importantes ; que la Cour a che