Chambre sociale, 13 septembre 2017 — 16-15.409

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10917 F

Pourvoi n° E 16-15.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Le Façonnage technique (LFT), société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Serge X..., domicilié [...]                                              ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Le Façonnage technique, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Façonnage technique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Façonnage technique à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Le Façonnage technique.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Le Façonnage Technique (LFT) à lui payer les sommes de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs qu'en application des articles L. 1233-3 et 4 du code du travail, le licenciement économique comporte des motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise ; que les offres de reclassement proposées sont écrites et précises ; que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si les difficultés économiques ou les mutations technologiques avérées ont abouti à la suppression de l'emploi du salarié ou à une modification substantielle de son contrat de travail qu'il n'a pas acceptée et si le reclassement est impossible ; qu'en cas de contestation, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du motif économique allégué et qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement ; qu'à défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, en application de l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer les motifs invoqués par l'employeur ; que la lettre développe très longuement des difficultés économiques dans des termes qui les rendent matériellement vérifiables et en déduit la nécessité de supprimer l'emploi de M. X... et contient des éléments afférents à l'absence de reclassement possible dans l'entreprise ; que l'employeur affirme que les difficultés économiques sont réelles au moment de la décision du licenciement et que le rachat d'une autre société quelques mois auparavant s'explique par un choix stratégique de la société LFT qui n'exclut pas au contraire des difficultés financières réelles ; que l'employeur produit copie du mandat de vente de la machine SBG et une attestation d'un salarié expliquant que l'utilisation de la machine, qui n'a pu être vendue, est de plus en plus rare ; que la société LFT produit la copie de courriers adressés le 15 juin 2012 à d'autres imprimeries dans le cadre de la recherche de reclassement « nous envisageons la suppression de 3 postes au sein de LFT et recherchons si des postes se seraient pas disponibles. Les postes concernés sont les su