Chambre sociale, 13 septembre 2017 — 16-16.559

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10918 F

Pourvoi n° E 16-16.559

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., domiciliée [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Financière Z... C... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                        ,

défenderesse à la cassation ;

La société Financière Z... C... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Financière Z... C... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 22.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral;

AUX MOTIFS QUE les mails échangés entre les parties, portant sur les difficultés rencontrées par Mme X... pour mettre en oeuvre les nouveaux logiciels comptables ne constituent pas des éléments qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DU JUGEMENT, QUE le prétendu harcèlement moral n'est justifié par aucun élément ;

ALORS QUE le harcèlement moral est constitué dès lors que sont établis l'existence de méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique, si ces méthodes se manifestent pour un salarié déterminé et par des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les éléments invoqués à cet égard par le salarié, et de statuer par des motifs propres à caractériser l'existence ou l'absence de présomptions suffisantes de harcèlement au sens de la loi ; Que Madame X... avait fait état dans ses conclusions des interventions intempestives de l'épouse du dirigeant social de la D...                         , particulièrement à l'occasion du remplacement maternité de l'assistance comptable (conclusions page 5), de l'inadéquation et de la défaillance du matériel comptable et de gestion mis à sa disposition (conclusions pages 6, 10, 15), des exigences de fraude que manifestait son supérieur particulièrement en ce qui concerne la récupération de la TVA, auxquelles elle refusait de souscrire (conclusions pages 6, 11, 12), et des brimades et pressions qui en résultaient ; Que la Cour d'appel qui s'est bornée à énoncer au soutien de sa décision que « les mails échangés entre les parties, portant sur les difficultés rencontrées par Mme X... pour mettre en oeuvre les nouveaux logiciels comptables ne constituent pas des éléments qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral », sans examiner les éléments invoqués par la salariée, et sans justifier sa décision par des motifs propres à caractériser l'absence de présomptions suffisantes de harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 10.000 € au titre du non respect de l'obligation de la société Z... C... en matière de sécurité et de santé ;

AUX MOTIFS QUE les mails échangés entre les parties, port