Chambre sociale, 13 septembre 2017 — 16-16.819
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10919 F
Pourvoi n° N 16-16.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Maison d'accueil du verger, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme X... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Maison d'accueil du verger, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maison d'accueil du verger aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maison d'accueil du verger à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Maison d'accueil du verger.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... avait fait l'objet de harcèlement moral, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société MANOIR DU VERGER produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société MANOIR DU VERGER à verser à Madame Y... les sommes de 5.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 10.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.662,90 € d'indemnité compensatrice de préavis, 166,29 € de congés payés sur préavis, 415,72 € d'indemnité de licenciement et 1.800 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral : Mme Y... allègue qu'elle a été victime du harcèlement de Mme A..., infirmière coordinatrice qui selon les attestations des témoins, s'en prenait quotidiennement à elle, affirmant qu'elle ne comprenait rien et n'était bonne à rien, se moquant d'elle comme des autres salariés devant tout le monde, insinuant qu'elle avait dérobé de l'argent et des produits d'entretien auxquels elle avait accès ; la traitant d'homophobe lors d'une pause, provoquant une dispute injustifiée à propos de sacs poubelle, refusant, alors qu'elle était la seule infirmière de garde, de s'occuper d'elle après une chute dans le couloir et lui disant de trouver de la biafine en cuisine, et critiquant son travail devant témoins que la direction, informée par ses soins n'a pas réagi et ne l'a pas protégée ; que les agissements répétés de Mme A... ont eu une incidence sur sa santé puisqu'elle a été arrêtée le 2 juillet 2013 pour une dépression réactionnelle ; que le conseil de prud'hommes a relevé l'agressivité avérée de Mme A... sans en tirer les conséquences ; que la SAS LE MANOIR DU VERGER fait répliquer que c'est au contraire Mme Y... qui faisait montre d'agressivité et d'autoritarisme méprisant à l'égard de ses collègues, que le témoignage de Mme B... ponctué d'appréciations personnelles, et dont l'auteur a été licencié pour faute grave, témoignage selon lequel Mme A... se serait moquée de la salariée, n'est corroboré par aucune des autres attestations qui font état de reproches adressés à Mme Y... mais non de moqueries ni de propos déplacés ; que le déroulement de la scène décrite par Mme C..., à savoir, une dispute dans le couloir du premier étage à propos de sacs poubelle, selon elle provoquée par Mme A... et dépourvue de raison d'être, n'est pas corroboré par d'autres témoignages ; que cette remarque était justifiée, aux dires d'autres salariés, par la mauvaise utilisation des sacs poubelle par Mme Y... ; que quelques jours avant ces faits, Mme A... avait reçu un sac de linge souillé jeté sur elle par Mme Y..., ce qui peut expliquer l'attitude distante de l'infirmière coordinatrice à son égard, laqu