Chambre sociale, 13 septembre 2017 — 16-16.980
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10920 F
Pourvoi n° N 16-16.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jérôme X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à la société TCE Aubière (Toshiba région Centre-Est), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TCE Aubière (Toshiba région Centre-Est) ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. X... tendant à voir juger qu'il avait été victime de harcèlement moral et obtenir le paiement de dommages et intérêts, et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; aux termes de l'article L.1352-1 du code du travail (en réalité : L1152-1), aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce M. X... au terme de ses conclusions argue d'une dégradation de sa situation à compter de la seconde année de la désignation de M. D... en qualité de dirigeant de l'entreprise intervenue en 2011 ; il précise dans ses conclusions page 3 avoir connu un changement d'attitude plus précisément à compter de septembre 2012 ; M. X... a été placé en arrêt maladie du 3 au 13 janvier 2013 puis du 15 au 27 janvier 2013 et de façon continue à compter du 4 mars 2013 ; en premier lieu il convient de relever que nonobstant les qualités de M. X..., il n'est pas contesté voire établi que - sur l'exercice clos au 31 mars 2011 M. D... a réalisé un chiffre d'affaire de 855.667 € et une marge de 402.435 € M. X... de 377.086 €et de 150.033 € - sur l'exercice clos au 31 mars 2012 M. D... a réalisé un chiffre d'affaire de 771.664 € et une marge de 266.226 € M. X... de 5.222.904 € et de 202.822 € - sur l'exercice clos au 31 mars 2013 M. D... a réalisé un chiffre d'affaire de 1.091.843 € et une marge de 302.482 € M. X... de 367.684 € et de 154.561 € de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu au regard de ces résultats, que M. D... aurait usurpé la place devant lui revenir ; certes il est constant que M. X... a connu une première modification de son secteur géographique intervenue deux ans plus tôt mais consécutive à sa demande ainsi qu'il le reconnaît lui-même et qu'il lui a été proposé fin 2012 une nouvelle modification de son secteur ; il n'est pas contesté