Chambre sociale, 13 septembre 2017 — 16-21.033

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10923 F

Pourvoi n° T 16-21.033

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mai 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Lucia X..., domiciliée [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cabinet Bredin Prat et associés, association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, dont le siège est [...]                       ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...]                                           ,

défendeurs à la cassation ;

La société Cabinet Bredin Prat et associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cabinet Bredin Prat et associés ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR, après avoir limité l'indemnisation de Mme X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50 000 euros, d'AVOIR débouté Mme X... du surplus de sa demande à ce titre ainsi que de ses demandes de dommages intérêts pour perte de l'emploi et harcèlement moral, d'indemnité pour travail dissimulé, d'attestation de travail portant la qualification de directrice ou responsable de relations externes ;

AUX MOTIFS QUE Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 octobre 2014 régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience, vu la note adressée en cours de délibéré sur autorisation expresse de la cour en date du 23 octobre 2014, par lesquelles l'appelante, précisant qu'elle a bien limité son appel aux dommages et intérêts pour dommage(s) subis, faisant valoir que l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles dans des conditions justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en commettant des faits constitutifs de harcèlement, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société intimée à lui payer à titre principal les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre d'indemnité pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral, et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le juge doit prendre en considération l'ensemble des prétentions et moyens que les parties ont fait valoir dans leurs conclusions, et en procédure orale, repris à l'audience ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui assurait seule sa défense, a d'abord déposé ses conclusions d'appelante, avant de déposer des conclusions en réplique aux écritures de l'intimée qui lui ont été adressées tardivement ; qu'en ne se référant, aux termes de la décision attaquée, qu'aux écritures de Mme X... du 13 octobre 2014, soit ses écritures en réplique, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle avait bien pris en compte l'intégralité des prétentions et moyens invoqués par Mme X..., et partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages intérêts pou