Chambre sociale, 13 septembre 2017 — 15-23.045
Textes visés
- Article L. 1152-2 en sa rédaction applicable en la cause.
- Article L. 1152-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Cassation partielle
M. FROUIN , président
Arrêt n° 2050 FP-P+B
Pourvoi n° J 15-23.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Book Distributors France Ltd, société de droit étranger, dont le siège est [...], (États-Unis), anciennement dénommée Encyclopaedia Britannica (France) Ltd, ayant un établissement principal en France [...],
EN PRESENCE DE M. Patrick C..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Book Distributors France,
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant à M. Jak Y..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin , président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Geerssen, Goasguen, Vallée, M. Chauvet, Mmes Guyot, Farthouat-Danon, conseillers, M. Flores, Mmes Ducloz, Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Book Distributors France Ltd et de M. C..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. C... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Book Distributors France Ltd ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la société Encyclopaedia Britannica France, aujourd'hui dénommée Book Distributors (France) Ltd (la société), exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial et vice président France, Belgique et Suisse, a été licencié pour faute grave le 22 février 2011 ; qu'estimant avoir été licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de nullité du licenciement et de réintégration dans l'entreprise ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 26 juillet 2016, M. C... étant désigné en qualité de liquidateur ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 1152-2 en sa rédaction applicable en la cause et l'article L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral ;
Attendu que pour déclarer le licenciement nul, l'arrêt retient que la lettre de licenciement reproche notamment au salarié d'essayer de créer l'illusion d'une brimade, de proférer des accusations diffamatoires en se permettant d'affirmer par écrit, dans un courriel, qu'il subirait des comportements abjects, déstabilisants et profondément injustes sans aucune justification, de tels faits étant qualifiés par l'employeur de dénigrement, de manque de respect manifesté par des propos injurieux, constitutifs d'un abus dans la liberté d'expression ; que ce motif renvoie au courriel adressé le 13 janvier 2011 dans lequel le salarié avisait l'employeur de son souhait de l'informer de vive voix du traitement abject, déstabilisant et profondément injuste qu'il estimait être en train de subir, visant ainsi des agissements de harcèlement moral même si ces termes ne sont pas formellement employés, sollicitant dans un premier temps une rencontre avec son employeur afin de l'informer et dans un second temps une vérification de ses propos ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef de la nullité du licenciement entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen du chef du paiement de rappel de salaire et des salaires pour la période postérieure au licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du licenciement notifié