Chambre commerciale, 13 septembre 2017 — 16-15.661
Textes visés
- Article L. 134-12 du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1069 F-D
Pourvoi n° D 16-15.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Energie Afrique services consulting (EAS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société X..., de la SCP Richard, avocat de la société Energie Afrique services consulting, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 134-12 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, prétendant avoir été liée avec la société X... par un contrat d'agence commerciale, la société Energie Afrique services consulting (la société EAS) l'a assignée le 21 décembre 2012 en paiement d'une indemnité de rupture ; que la société X... a soulevé une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'action de la société EAS ;
Attendu que pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que si la société X... soutient que le contrat a cessé de s'exécuter à compter du mois de septembre 2011 et que le désaccord entre les parties s'est avéré définitif en novembre 2011, elle se borne à l'affirmer et ne produit pas d'éléments de preuve ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les factures de commissions émises par la société EAS au nom de la société X..., les 16 décembre 2011, 8 février et 8 mars 2012,correspondant à des commandes de juin à septembre 2011, dont la société X... se prévalait pour soutenir que les dernières affaires dataient du mois de septembre 2011, ne caractérisaient pas une cessation effective des relations contractuelles dès le mois de septembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Energie Afrique services consulting aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable l'action de la Sarl Energie Afrique Services Consulting à l'encontre de la A... X... ;
Aux motifs que s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 134-12 du code de commerce, X... considère l'action tardive faute pour Energie Afrique Services Consulting de lui avoir notifié dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'elle entendait faire valoir ses droits à indemnité de rupture ; que cependant, si X... soutient que le contrat a cessé en fait de s'exécuter à compter de septembre 2011 et que le désaccord entre les parties était définitivement consommé en novembre 2011, elle procède à ce titre par affirmations et ne produit pas d'éléments de preuve ; que le seul élément produit quant à la rupture des relations d'affaire des parties, l'est par l'appelante et qu'il s'agit d'un courrier électronique du 30 décembre 2011 où le dirigeant d'Energie Afrique Services Consulting relate un entretien du 27 décembre qui aurait matérialisé cette rupture ; que ce courrier électronique n'a pas fait l'objet d'une réponse spécifique, ou en tout c