Troisième chambre civile, 7 septembre 2017 — 15-28.133
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 septembre 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 884 F-D
Pourvoi n° Q 15-28.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain X...,
2°/ Mme Martine X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Raymond Y...,
2°/ à Mme Marie Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 septembre 2015), que M. et Mme Y..., se plaignant de l'édification d'un immeuble par M. et Mme X..., propriétaires du fonds voisin, ont assignés ceux-ci en indemnisation du préjudice causé par le trouble anormal du voisinage, invoquant une perte d'ensoleillement et de vue, un préjudice d'intimité et une dépréciation de leur bien ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le bâtiment des époux X..., compte tenu de sa hauteur, surplombe la propriété Y... du côté de leur terrasse et de leur jardin, ce qui occasionne une perte évidente d'ensoleillement, ainsi que la perte d'intimité compte-tenu des ouvertures existant dans le pignon jouxtant la propriété Y..., et qu'en égard à la nature du bâtiment nouvellement construit dans un environnement qui était résidentiel compte-tenu notamment de la taille des parcelles, la construction des époux X... a nécessairement pour effet d'amoindrir la valeur vénale de leur immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... soutenant que la perte d'ensoleillement était limitée aux premières heures de la matinée et au jardin, que les vues étaient par ailleurs légales, que le règlement de la zone UC n'excluait pas l'habitat groupé et que la distance entre les constructions avait été respectée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer 3 000 euros à M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les époux X... à réaliser les travaux de mise en conformité de la hauteur de l'immeuble situé [...] , sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent s'agissant de l'application et par conséquent du respect des règles d'urbanisme prévues par le POS de Sarreguemines relativement à la hauteur de la construction et son retrait par rapport à la limite séparative des propriétés ; qu'ainsi, les époux Y... avaient énoncé que les hauteurs de la construction telles que relevées par M. B... dépassaient celles figurant au permis de construire, dans une proportion de 22 à 55 cm (hauteur du pignon) ; qu'en application de la dernière version du POS applicable, l'article UC 7 prévoit que « pour toute partie de la construction, réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives latérales, ou de fond d'unité foncière, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de ces limites doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L=H/2), sans p