Chambre sociale, 7 septembre 2017 — 16-14.744
Textes visés
- Article L. 2253-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'annexe IV (avenant n° 55 du 18 novembre 1996) relative à la classification attachée à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 et l'accord collectif du 29 janvier 2008.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 septembre 2017
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1991 FS-D
Pourvois n° H 16-14.744 J 16-14.746 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° H 16-14.744 et J 16-14.746 formés par la société Alyzia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus le 3 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans les litiges l'opposant à :
1°/ M. Samir X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Belfanti, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Alyzia, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. X... et Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 16-14.744 et J 16-14.746 ;
Vu l'article L. 2253-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'annexe IV (avenant n° 55 du 18 novembre 1996) relative à la classification attachée à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 et l'accord collectif du 29 janvier 2008 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et un autre salarié ont été engagés par la société Aviance France en qualité d'agent de passage coefficient 185 pour le premier, et de technicien trafic DDM coefficient 235 pour le second, de l'avenant n° 55 du 18 novembre 1996 relatif à la classification attaché à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 ; qu'à la suite de la fusion-absorption de la société Aviance par la société Alyzia, leurs contrats de travail ont été transférés à cette société ; que les partenaires sociaux ont conclu un accord collectif le 28 janvier 2008 ; qu'a été notifiée aux salariés leur nomination au poste de régulateur trafic coefficient 245 catégorie "agent de maîtrise" à compter du 1er février 2009 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demande de classification au coefficient 260 avec rappel de sommes afférentes ;
Attendu que, pour dire que les salariés pouvaient prétendre au coefficient 260 et condamner l'employeur au paiement de sommes en conséquence, les arrêts retiennent que l'article L. 2253-3 du code du travail dispose qu'en matière de salaire minima, de classification, une convention ou un accord d'entreprise d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels, que l'employeur a admis qu'à compter du 1er février 2009, les salariés ne devaient plus relever du coefficient 235 correspondant au quatrième niveau de la convention collective et fait écrire que leur nouveau poste emportait plus de charges que le poste de niveau 235, qu'il s'en déduit qu'au regard de la convention collective qui comportait le seul coefficient 235 au quatrième niveau, les salariés accédaient au cinquième niveau comme agent de maîtrise, que selon la fiche de poste interne à l'entreprise, les fonctions de régulateur trafic correspondent à celles qu'énumère la convention collective pour les agents occupant un emploi au coefficient 260 ; que l'employeur ne pouvait en conséquence, par l'accord d'entreprise dont il se prévaut, contourner les dispositions légales et déroger aux dispositions conventionnelles s'agissant de la classification des salariés qui peuvent prétendre au premier coefficient applicable aux agents de maîtrise du cinquième niveau, soit le coefficient 260 ;
Attendu cependant, d'une part, qu'en matière de salaires minima et de classification professionnelle, les accords d'entreprise peuvent déroger dans un sens plus favorable aux salariés aux conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels, d'autre part que, selon l'annexe IV (avenant n° 55 du 18 novembre 1996) relative à la classification attachée à la convention collec