cr, 23 août 2017 — 17-83.498
Texte intégral
N° K 17-83.498 F-D
N° 2202
ALM 23 AOÛT 2017
REJET
M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Johann A...,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 mai 2017, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant la cour d'assises du Val d'Oise sous l'accusation de tentative d'assassinat ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3, 121-4, 121-5, 121-6, 132-72, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9 et 221-9-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. A... du chef de tentative d'assassinat ;
" aux motifs que de manière constante, tout au long de l'enquête et de l'information, M. A... a affirmé que les faits du 9 novembre 2007 étaient accidentels ; qu'il a réfuté toute intervention volontaire de sa part, d'abord dans la collision entre son véhicule et l'arbre, et ensuite dans les brûlures de sa fiancée, passagère du véhicule au moment de la collision ; qu'il fait l'objet de bons renseignements et n'a jamais été condamné ; que cependant, il doit être observé qu'à partir de son interrogatoire du 28 avril 2010, il n'a plus relaté les faits tels qu'ils s'étaient produits ou qu'il les avait vécus, mais tels qu'il les avait reconstitués à l'aide des tests qu'il avait effectués personnellement ou des avis techniques qu'il avait sollicités auprès de divers spécialistes en accidentologie, en incendie et explosion ; qu'en ce qui concerne Mme B... , il ne saurait lui être reproché d'avoir varié dans ses déclarations entre sa première déposition et les suivantes ; qu'en effet, lorsqu'elle a été entendue pour la première fois, le 28 janvier 2008, elle se trouvait à l'HIA de Clamart, en soins intensifs, sous morphine, qu'elle avait subi une intervention chirurgicale le 24 janvier, soit quatre jours plus tôt ; que d'ailleurs, les enquêteurs ont consigné dans un procès-verbal avoir constaté pendant cette audition que la jeune femme avait des problèmes de concentration, des absences, et était, par moment, agitée de tremblements ; que lors de sa deuxième audition réalisée le 4 juin 2008 au centre de rééducation " ", elle n'avait conservé qu'un souvenir partiel de ses premières déclarations ; que, comme l'a noté le conseil du mis en examen dans son mémoire, Mme B... ne porte aucune accusation contre M. A..., qu'elle veut seulement comprendre pourquoi elle a brûlé le 9 novembre 2007, ce qui donne une particulière crédibilité à ses déclarations, puisqu'elle n'est animée d'aucun désir de vengeance, mais seulement en quête de la vérité ; qu'il est établi que M. A... avait acheté notamment une bouteille d'alcool à brûler dans la soirée du 9 novembre 2007, alors qu'il attendait Mme B... pour la ramener chez elle après son travail ; que les restes des vêtements de la jeune femme après l'incendie étaient imprégnés d'alcool à brûler, et que des traces d'accélérant ont été retrouvées sur la carrosserie de la voiture, à l'avant droit ; qu'en revanche, l'endroit du véhicule où se trouvait le sac de supermarché contenant notamment la bouteille d'alcool à brûler au moment de la collision n'a pu être déterminé, chacun des occupants de la Seat Cordoba attribuant à l'autre le déplacement de ce sac du siège avant droit à l'arrière, sans autre précision ; que ni le conducteur du véhicule, ni sa passagère n'ont vu, lors du choc contre l'arbre, ou après, cette bouteille être projetée vers l'avant et exploser après avoir heurté le tableau de bord ou un autre équipement intérieur du véhicule ; que dès lors, il ne peut être tenu pour acquis qu'un sanglier, ou un autre animal est à l'origine du choc du véhicule contre un arbre, et que l'incendie résulte de la projection, vers l'avant du véhicule, de la bouteille d'alcool à brûler qui aurait explosé contre le tableau de bord du côté droit, et dont le contenu se serait répandu exclusivement sur la passagère ; que tous les avis techniques obtenus par la défense, de même que les tests effectués par M. A... à l'aide de bouteilles d'alcool à brûler doivent être écartés, car fondés sur l'un ou l'autre de ces postulats non étayés, voire sur les deux, comme l'ont relevé très justement MM. C... et D... , a