cr, 23 août 2017 — 17-83.489
Texte intégral
N° A 17-83.489 F-D
N° 2205
VD1 23 AOÛT 2017
REJET
M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hervé A...,
contre l'arrêt n° 46 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 144-1, 145-3, 148 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté du demandeur et ordonnant son maintien en détention ;
"aux motifs que M. Hervé A... a été placé sous mandat de dépôt criminel le 28 janvier 2016 ; que, par ordonnance en date du 18 janvier 2017, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ; que, par ordonnance en date du 23 mars 2017, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté du 16 mars 2017 afin d'empêcher une pression sur les victimes et les témoins, compte tenu de la nature des faits et du contexte familial, de la violence du mis en examen, au vu notamment des expertises de personnalité, de garantir sa représentation en justice, de prévenir le renouvellement des faits commis sur une longue période compte tenu de la violence et de l'alcoolisme de l'intéressé et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que M. A... a interjeté appel de cette ordonnance ; que, dans son mémoire daté du 3 avril 2017, M. A... reproche au juge des libertés et de la détention son absence de motivation sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence sous surveillance électronique assortie de l'interdiction de toute sortie du domicile ; qu'il conteste les formules stéréotypées reprises d'une ordonnance à l'autre, sans motiver l'insuffisance du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique assortie de l'interdiction de toute sortie du domicile ; qu'il invoque les dispositions de l'article 138, alinéa 2, 9° du code de procédure pénale permettant de lui faire interdiction de recevoir ou de rencontrer à son domicile ou de rentrer en contact avec ses filles de quelque façon que ce soit ; qu'il rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle un recours formé contre une détention doit être contradictoire et garantir l'égalité des armes entre les parties ; qu'il énumère les obligations du contrôle judiciaire auquel il pourrait être astreint et notamment les dispositions de l'article 138, alinéa 2, 9° du code de procédure pénale permettant de lui faire interdiction de recevoir ou de rencontrer à son domicile, ou de rentrer en contact avec ses filles de quelque façon que ce soit, et la possibilité de l'assigner à résidence avec surveillance électronique en lui interdisant toute sortie du domicile ; qu'en conséquence, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa mise en liberté avec assignation à résidence sous surveillance électronique assortie de l'interdiction de toute sortie de son domicile [...] avec les mesures prévues à l'article 138 du code de procédure pénale ; que le procureur général requiert de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien en détention de M. A... ; qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner M. A... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés et ce, en dépit de ses dénégations persistantes ; que, malgré les dénégations du mis en examen, les déclarations constantes d'Edelweiss et les troubles présentés par celle-ci, les déclarations de Mme Françoise B..., de Candice et de Jarod, les éléments découverts lors de l'analyse du matériel informatique et du téléphone de l'intéressé, rendent vraisemblable sa participation aux faits reprochés ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'i