Chambre sociale, 7 septembre 2017 — 16-12.473
Textes visés
- Article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 décembre 1952.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 septembre 2017
Rejet
M. X..., président
Arrêt n° 1985 FS-P+B
Pourvoi n° P 16-12.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Agnès Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Procter & Gamble France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La société Procter & Gamble France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Procter & Gamble France, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2015), que Mme Y..., engagée le 1er septembre 1983 par la société Procter & Gamble France, occupait en dernier lieu le poste de directeur marketing du service « boot camp » ; qu'elle a été licenciée le 25 juin 2012 pour motif économique et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que de ses demandes de rappel d'indemnité de rupture et d'indemnité complémentaire d'aide au projet personnel, prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, découlant de la part de la prime dite « STAR » payée en options d'achat d'actions, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et Cadres du 16 juin 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 décembre 1952 prévoit que l'indemnité de congédiement est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la prime variable STAR, versée chaque année à la salariée, devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congédiement dans sa totalité, et pas seulement la partie versée en espèces correspondant à 25 % de cette prime ; qu'il importait peu que la salariée ait opté en ce qui concerne les 75 % restants, pour un règlement sous forme de stock-options, cette option n'ayant pas pour effet de modifier la nature juridique de la prime variable STAR, qui demeurait, quelles que soient les modalités de règlement choisies, un élément de la rémunération de la salariée ; qu'il convenait ainsi de prendre en compte, comme le faisait valoir la salariée dans ses conclusions d'appel, la somme de 31 252 euros, correspondant au montant de la prime réglée sous forme de stock options ; qu'en considérant pourtant que la salariée ayant opté pour le régime des stock-options pour 75 % de sa prime annuelle, cette attribution ne pouvait être qualifiée d'élément de rémunération entrant dans les prévisions du texte susvisé, la cour d'appel a violé ledit article 14 ;
2°/ que l'article 4.1 du plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que les salariés, licenciés pour motif économique, bénéficieront d'une indemnité supra conventionnelle de licenciement, en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'une indemnité complémentaire d'aide au projet personnel et que l'assiette de calcul de ces indemnités est la rémunération moyenne brute des douze derniers mois précédant le mois du licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la prime variable STAR, versée chaque année à la salariée devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité supra conventionnelle de licenciement et de l'indemnité complémentaire d'aide au projet personnel, dans sa totalité, et pas seulement la partie versée en espèce correspondant à 25 % de cette prime ; qu'en estimant cependant que la salariée ayant opté pour le régime des stock-option