Chambre sociale, 7 septembre 2017 — 16-11.495

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
  • Article L. 3122-19 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
  • Articles 3 et 4-2 du protocole d'accord relatif à la réduction du temps de travail.
  • Article 31 du code de procédure civile.
  • Article L. 2132-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 septembre 2017

Cassation partielle

M. X..., président

Arrêt n° 1987 FS-P+B 3e moyen

Pourvoi n° A 16-11.495

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CSC Computer sciences, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Fadila Y..., domiciliée [...],

2°/ à M. André Z..., domicilié [...],

3°/ au syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information, dont le siège est [...],

4°/ à la fédération des employés et cadres force ouvrière - FO, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Ducloz, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CSC Computer sciences, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de M. Z..., et du syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la fédération des employés et cadres force ouvrière - FO, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat SICSTI CFTC, Mme Y... et M. Z..., élus CFTC, ont assigné la société CSC Computer sciences devant un tribunal de grande instance aux fins de remboursement aux salariés des sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales ; que la fédération des employés et cadres Force ouvrière est intervenue à l'instance ;

Sur le premier moyen, en tant qu'il vise la recevabilité des demandes du syndicat et des deux représentants du personnel relatives au constat du défaut d'application des dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération des cotisations et au paiement de dommages-intérêts :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger recevable l'action du syndicat national SICSTI CFTC et des élus CFTC concernant la fixation des bases et modalités des droits des salariés, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la fédération des employés et cadres Force Ouvrière, et par conséquent, de constater que la société n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération des cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et s'appliquant sur 3h30 et de la condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le litige relatif aux erreurs commises par l'employeur dans l'application d'un régime spécial de cotisations sociales, préjudiciables àun groupe de salariés, ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en jugeant recevable l'action des syndicats tendant à faire juger que la société CSC Computer sciences n'avait pas appliqué aux salariés de modalité 2 les dispositions, relatives à l'exonération de cotisations sociales dues aux salariés concernés et à voir communiquer à ceux-ci des décomptes individuels de leur situation, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;

2°/ que l'action d'un syndicat ne défense de l'intérêt collectif de la profession nécessite de caractériser un préjudice porté à cet intérêt collectif ; qu'en l'espèce, pour juger recevable l'action des syndicats, la cour d'appel s'est bornée à relever que leur action avait commencé dans le cadre d'un dialogue avec la direction, puis lors des réunions des délégués du personnel, qu'un droit d'alerte avait été formé en interne et que les syndicats agissaient dans l'intérêt des salariés qu'ils représentaient au sein de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail ;

3°/ qu'une personne ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; qu'en conséquence, même dans le cadre d'une action en défense de l'intérêt collectif de la profession, un syndicat n'est pas recevable à dema