Chambre sociale, 7 septembre 2017 — 16-19.528
Textes visés
- Articles L. 3123-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, 12 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et l'avenant n° 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire versé par l'ENADEP.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 septembre 2017
Cassation
M. X..., président
Arrêt n° 1989 FS-P+B
Pourvoi n° H 16-19.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société juridique et fiscale de Champagne, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Estelle Y..., domiciliée [...],
2°/ à Pôle emploi agence du Mont d'Arène, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Ducloz, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société juridique et fiscale de Champagne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3123-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, 12 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et l'avenant n° 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire versé par l'ENADEP ;
Attendu, d'abord, aux termes du premier de ces textes, que compte-tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ;
Attendu, ensuite, que, selon le dernier de ces textes, il est accordé à tout salarié ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 1er cycle, un premier complément de salaire mensuel équivalent à 6 fois la valeur du point conventionnel, à tout salarié ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 2e cycle, un second complément de salaire mensuel équivalent à 10 fois la valeur du point conventionnel et à tout salarié ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 3e cycle, un troisième complément de salaire équivalent à 14 fois la valeur du point conventionnel ; que les points ENADEP ne modifient pas le coefficient de classification attribué au salarié, le complément de salaire s'ajoutant au salaire de base ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à temps partiel à compter du 17 janvier 2000 par la société juridique et fiscale de Champagne en qualité de secrétaire, coefficient 225 de la convention collective du personnel salarié des avocats et de leur personnel ; qu'à la suite de son licenciement, le 2 juillet 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral l'arrêt retient que le salarié bénéficie d'un complément ajouté à son salaire de base calculé selon le diplôme par référence à un nombre de points multipliant la valeur du point conventionnel, que l'avantage a la nature du salaire de base auquel il s'ajoute, que la somme totale ainsi obtenue demeure la contrepartie de la durée du travail exécutée, qu'il n'y a donc lieu à aucune proratisation, que du reste les textes conventionnels parfaitement clairs sur les modalités de calcul ne contiennent aucune restriction en ce sens, que s'agissant de conditions objectives tenant compte de la situation particulière de chaque salarié, il ne s'en évince aucune discrimination salariale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles ne comportent pas de mention contraire au principe de proportionnalité posé par l'article L. 3123-10 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef du rappel de salaire, entraîne par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen des chefs de la nullité du licenciement et de la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour nullité du l