Chambre sociale, 7 septembre 2017 — 15-26.722

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 22-3 de l'avenant du 11 octobre 1989 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, l'accord de branche du 19 avril 2006 relatif aux rémunérations minimales, l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 septembre 2017

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1993 FS-P+B

Pourvoi n° F 15-26.722

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société française de fabrication et de cosmétiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Gisèle Y..., domiciliée [...],

2°/ à M. David Z..., domicilié [...],

3°/ à Mme Josette A..., domiciliée [...],

4°/ à Mme Corinne B..., domiciliée [...],

5°/ à Mme Marie José C..., domiciliée [...],

6°/ à Mme Pierrette D..., domiciliée [...],

7°/ à Mme Jacqueline E..., domiciliée [...],

8°/ à Mme Françoise K..., domiciliée [...],

9°/ à Mme Marie F..., domiciliée [...],

10°/ à Mme Anne-Marie G..., domiciliée [...],

11°/ à Mme Jacqueline L..., domiciliée [...],

12°/ à M. Philippe H..., domicilié [...],

13°/ au syndicat CFDT Chimie Energie Adour Pyrénées, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Belfanti, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme À la, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société française de fabrication et de cosmétiques, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... et des onze autres salariés et du syndicat CFDT Chimie Energie Adour Pyrénées, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 22-3 de l'avenant du 11 octobre 1989 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, l'accord de branche du 19 avril 2006 relatif aux rémunérations minimales, l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique, qu'elle a été fixée sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures soit, par mois de 165,23 heures, que selon l'article 2 du deuxième texte susvisé, la valeur du point (article 22-3 des clauses communes de la CCNIC) est portée de 6,74 euros à 7,02 euros ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et onze salariés de la société française de fabrication et de cosmétiques venant aux droits de la société Stendhal ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires au titre des minima conventionnels et des temps d'habillage et de déshabillage ; que le syndicat CFDT Chimie Energie Adour Pyrénées (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période de 2009 à décembre 2014, l'arrêt, après avoir relevé que, par accord d'entreprise du 30 juin 1999, la durée hebdomadaire du travail avait été ramenée de 38 à 35 heures hebdomadaires avec maintien des rémunérations, retient que le salarié doit bénéficier du salaire minimum prévu par le barème, que la salariée qui a perçu une rémunération totale (minimum de base plus le complément de salaire) inférieure au minima fixé par le barème des partenaires sociaux a droit à un rappel de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les minima conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise et qu'elle avait constaté que la durée du travail dans l'entreprise était inférieure à celle-ci, de sorte que l'appréciation du respect du montant des minima conventionnels devait être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir, entraîne par voie de dépendance et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à verser certaines sommes à titre de rappel de salaires pour les temps d'habillage et de déshabillage et des dommages-intérêts au syndicat pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière de salaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la s