cr, 23 août 2017 — 17-83.475
Texte intégral
N° K 17-83.475 F-D
N° 2197
ALM 23 AOÛT 2017
REJET
M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI , les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hervé A...,
contre l'arrêt n° 222 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 143-1, 144, 148-1 et 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de remise en liberté de M. A... ;
" aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner M. A... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés, et ce, en dépit de ses dénégations persistantes ; que malgré les dénégations du mis en examen, les déclarations constantes d'Edelweis et les troubles présentés par celle-ci, les déclarations de Mme B..., de Candice et de Jarod, les éléments découverts lors de l'analyse du matériel informatique et du téléphone de l'intéressé, rendent vraisemblable sa participation aux faits reprochés ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles, sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté ; qu'au regard de la personnalité du mis en examen, telle que mise en évidence par les expertises, et des témoignages recueillis, une simple interdiction faite à l'appelant dans le cadre d'un contrôle judiciaire d'entrer en contact avec les parties civiles et les témoins serait insuffisant ; que le courrier par lui adressé à son fils Steve et saisi par le magistrat instructeur tend à démontrer que le risque de pression sur les témoins n'est pas purement théorique ; que les antécédents judiciaires de l'appelant, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignée par l'expertise et par les précédents, font craindre la réitération de l'infraction à la supposer établie, y compris sur de nouvelles victimes ; que lors de son interpellation le mis en examen demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle ; que s'il justifie de la conservation d'une chambre au foyer Adoma de Saint-Germain-en-Laye, géographiquement trop proche du domicile des parties civiles, il ne produit aucune promesse d'embauche ; que ses garanties de représentation sont donc insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue, à supposer les faits établis ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judicaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la comparution de l'accusé devant la cour d'assises ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, même en interdisant toute sortie du domicile, lors de l'exercice de son éventuel droit de visite à l'égard de ses filles ou de la venue d'autres mineures chez le mis en examen, visites qui seraient facilitées par une résidence en foyer ; que de surcroît, cette interdiction n'empêcherait pas les pressions par un moyen de communication à distance ; que seule la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ;
" alors qu'une demande de mise en liberté ne peut être rejetée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que le maintien en détention constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à mentionner l'insuffisance des garanties de représentatio